CIV. 1 C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 février 2006
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 213 F P+B
Pourvoi n° V 05-12.113
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Fidal, dont le siège est Neuilly-sur-Seine Cedex, ayant un établissement Les Hauts de Villers, Villers-lès-Nancy,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2005 par la cour d'appel de Nancy (audience solennelle), au profit
1°/ du conseil de l'Ordre des avocats, dont le siège est Nancy Cedex,
2°/ du procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié Nancy,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2006, où étaient présents M. Ancel, président, M. Gallet, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fidal, de la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat du conseil de l'Ordre des avocats, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt
Attendu que la société Fidal reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 janvier 2005) d'avoir rejeté son recours contre la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nancy qui lui avait enjoint de modifier la clause des contrats de travail conclus avec deux avocats salariés, selon laquelle "le cabinet attachant une importance particulière à la bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local, le domicile personnel de ce dernier doit être établi de manière à favoriser cette intégration" ;
Mais attendu que, d'abord, l'arrêt énonce, à bon droit, qu'une clause relative à la fixation du domicile d'un avocat salarié est étrangère à la détermination de ses conditions de travail, au sens des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 139 du décret du 27 novembre 1991, de sorte qu'elle se trouve soumise au contrôle du conseil de l'Ordre ; qu'ensuite, ayant retenu que la clause litigieuse, si elle était appliquée, aurait pour effet de soumettre au contrôle de l'avocat employeur le choix du lieu du domicile de son confrère et donc d'étendre le rapport de subordination à un aspect de la vie personnelle, la cour d'appel a ainsi, indépendamment du motif surabondant tiré de l'imprécision de la clause litigieuse, fait ressortir que "la bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local" ne constituait pas un objectif susceptible de justifier l'atteinte portée à la liberté individuelle de l'avocat salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fidal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.