SOC.ELECTIONSFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 janvier 2006
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 189 FS P
Pourvoi n° T 05-60.158
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFTC commerce services et force de vente, dont le siège est Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 2005 par le tribunal d'instance de Salon-de-Provence (contentieux des élections professionnelles), au profit
1°/ de M. Jean De Z, demeurant Marseille,
2°/ de la société CSF, dont le siège est de Salon-de-Provence,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 2005, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Bouret, Mmes Morin, Perony, conseillers, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, M. Legoux, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat du syndicat CFTC commerce services et force de vente, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que le syndicat CFTC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 15 mars 2002) d'avoir annulé la désignation en qualité de délégué syndical de M. De Z pour l'établissement Sud Est de la société CSF à laquelle il a procédé le 17 janvier 2005, alors selon le moyen
1°) qu'en l'absence d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, un salarié ne peut être exclu du droit d'être désigné comme délégué syndical; qu'en décidant que la désignation de M. De Z, en qualité de délégué syndical CFTC, était incompatible avec ses fonctions de responsable des ressources sociales, après avoir néanmoins constaté qu'il ne disposait d'aucune délégation d'autorité établie par écrit, au motif inopérant tiré de ce qu'il était investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de ses fonctions de responsable des relations sociales, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail ;
2°)que les membres du comité d'entreprise, même s'ils représentent l'employeur, peuvent être désignés en qualité de délégué syndical, sauf s'ils président le comité d'entreprise ou sont investis d'une délégation d'autorité établie par écrit ; qu'en décidant que la désignation de M. De Z, en qualité de délégué syndical CFTC, était incompatible avec ses fonctions de responsable des ressources sociales, motif pris de ce qu'il représentait l'employeur au comité d'entreprise, sans constater que M. De Z aurait été investi d'une délégation d'autorité ou aurait présidé le comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail ;
3°) que le protocole préélectoral intéresse les modalités d'organisation et de déroulement des élections professionnelles dans l'entreprise ; que le protocole préélectoral est dépourvu d'effet juridique sur la désignation des délégués syndicaux ; qu'en décidant que M. De Z ne pouvait être désigné en qualité de délégué syndical, au motif inopérant tiré de ce qu'aux termes du protocole préélectoral, signé le 9 janvier 2003 par les organisations syndicales, les responsables relations sociales ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles du fait de leur mission et des pouvoirs qu'ils détiennent en représentation du chef d'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-18 du Code du travail ;
Mais attendu que le comité d'établissement est présidé par l'employeur ou son représentant et que le salarié qui figure comme représentant de l'employeur sur le procès-verbal de réunion d'un comité d'établissement est le mandataire de l'employeur pour présider ou participer à ce titre au comité et ne peut être désigné délégué syndical ; que le tribunal d'instance qui a constaté que le salarié figurait sur les procès-verbaux de réunions du comité d'établissement en qualité de représentant de l'employeur, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.