CA Paris, 18e, D, 06-09-2005, n° 05/03301



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre D

ARRÊT DU 6 septembre 2005

(n",), pages)

Numéro d'inscription au répertoire général S 05/03301

Décision déférée à la Cour jugement rendu le 15 février 2005 par le conseil de prud'hommes d' Evry section encadrement RG n° 03/1219

APPELANTE

ASSOCIATION
EVRY

représentée par Me Christian SAID, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur Bernard Z
PARIS

représenté par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Alexandre LINDEN, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
M. Alexandre LINDEN, président

Mme Marie-Laure SCHMIETZKY, conseillère

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Greffier Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRÊT

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. Alexandre LINDEN, président

- signé par M. Alexandre LINDEN, président et par Mlle C. ...,

greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Z a été engagé à compter du 1er septembre 1991 en qualité de directeur d'établissement par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) ; à partir du mois d'octobre 1994, cette dernière a mis à la disposition de chaque directeur d'établissement un véhicule de fonction ; cet engagement unilatéral a fait le 16 octobre 2003 l'objet d'une dénonciation prenant effet au 1" février 2004.

Faisant valoir qu'un autre directeur d'établissement bénéficiait d'un véhicule de fonction en vertu de son contrat de travail, M. Z a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry aux fins d'annulation de la dénonciation du 16 octobre 2003 et de reconnaissance du caractère salarial de l'avantage concernant la mise à disposition d'un véhicule de fonction ; le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande par jugement du 15 février 2005.

L'APAJH a interjeté appel.

La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier et reprises à l'audience du 29 juin 2005.

MOTIVATION

En vertu de l'article L. 140-2, alinéa 4, du Code du travail, Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de cet établissement à l'un ou l'autre sexe.

Il en résulte que, sous réserve de discrimination à raison du sexe, le principe "à travail égal, salaire égal" n'est pas applicable à des salariés travaillant dans des établissements différents.

M. Z invoque la mention "avantage nature véhicule" figurant sur ses bulletins de paie, mais celle-ci n'a pas pour effet de donner à cet avantage un caractère contractuel ; ainsi, l'intéressé, qui bénéficiait d'un véhicule de fonction en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, dont il est acquis qu'il a été régulièrement dénoncé, ne peut se prévaloir de ce qu'un autre directeur d'établissement bénéficie d'un véhicule de fonction en vertu de son contrat de travail ; en conséquence, il ne peut prétendre au maintien du bénéfice de la mise à disposition d'un véhicule de fonction, de sorte que sa demande doit être rejetée.

Le jugement sera donc infirmé.

Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Déboute M. Z de ses demandes ;

Dit que les dépens seront supportés par M. Z.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT cF

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