SOC.PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 septembre 2005
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1945 F P+B
Pourvoi n° R 04-40.625
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Bruno Z, demeurant Saint-Quentin Fallavier,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 2003 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'EURL CTVI, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Villefranche-sur-Saône,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2005, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Gillet, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet, avocat de M. Z, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-44 du Code du travail, M. Z, engagé en qualité de directeur technique par la société CTVI en 1991, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2003) d'avoir dit que son licenciement pour faute grave, notifié par lettre du 29 juillet 1999, était justifié et de l'avoir en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation ;
Mais attendu que, selon l'article L. 230-3 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; que dès lors, alors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, il répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail ;
Et attendu que l'arrêt a constaté, d'abord, que M. Z était chargé d'assurer le respect des règles de sécurité des sites des établissements CTVI et CTT ; ensuite, que, courant 1998, avaient été révélés à son employeur des manquements d'une particulière gravité commis par le salarié sur les deux sites au sujet de l'enlèvement de réservoirs contenant des matières corrosives et dangereuses, de la fermeture des armoires électriques, de la fixation des extincteurs avec leur signalisation dans les lieux aux accès dégagés et du dégagement des issues de secours ; que l'arrêt a, en outre, relevé, d'une part, que, malgré des instructions précises et circonstanciées de son employeur, il avait persisté, jusqu'au 15 juillet 1999, soit la veille de l'engagement de la poursuite disciplinaire, en sorte que la prescription invoquée n'était pas acquise, à ne pas respecter les consignes de sécurité et, d'autre part, que la lourde obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur ne lui permettait pas de tolérer plus longtemps les insuffisances de son directeur technique ; que la cour d'appel a pu déduire de ces éléments, que le salarié avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CTVI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille cinq.