Cass. soc., 29-06-2005, n° 04-60.093, FS-P+B, Cassation sans renvoi.



SOC.ÉLECTIONS LM

COUR DE CASSATION

Audience publique du 29 juin 2005

Cassation sans renvoi

M. SARGOS, président

Arrêt n° 1661 FS P+B Pourvois n°         B 04-60.093 K 04-60.262JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur les pourvois n° B 04-60.093 et K 04-60.262 formés par l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais (OPAC 62), dénommé Pas-de-Calais habitat, dont le siège est Arras Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 2004 par le tribunal d'instance d'Arras (contentieux des élections professionnelles), au profit

1°/ de M. Philippe Z, demeurant Arras,

2°/ du syndicat CFE-CGC, dont le siège est Paris,

3°/ du syndicat FO, dont le siège est Arras Cedex, défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 2005, où étaient présents M. Sargos, président, M. Chagny, conseiller doyen rapporteur, Mmes Morin, Perony, conseillers, Mmes Andrich, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller doyen, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais (OPAC 62), dénommé Pas-de-Calais habitat, de la SCP Gatineau, avocat de M. Z et du syndicat CFE-CGC, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 04-60.093 et K 04-60.262 ;

Sur le moyen unique

Vu les articles L. 412-11, L. 412-14 et L. 433-1 du Code du travail ;

Attendu que, par lettre du 17 juillet 2003, le syndicat CFE-CGC a désigné en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais (OPAC) M. Z, secrétaire général de cet office ;

Attendu que, pour débouter l'OPAC de sa demande d'annulation des désignations, le tribunal d'instance, après avoir relevé que M. Z avait reçu le 1er février 2002 une délégation globale de signature du directeur général de l'OPAC, énonce que ce dernier n'est pas un chef d'entreprise, qu'il a de plus, par cette délégation, excédé ses pouvoirs, ajoutant qu'il n'existe aucune délégation écrite possible d'autorité qui permette de considérer M. Z, secrétaire général, comme assimilé au chef d'entreprise ;

Attendu, cependant, que le salarié titulaire d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise ne peut être désigné délégué syndical ou représentant syndical au comité d'entreprise ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors, d'une part, que le directeur général de l'OPAC dirige l'activité de celui-ci, a autorité sur les services et recrute le personnel, ce dont il résulte qu'il est chef d'entreprise pour l'application des articles L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'exercice effectif par M. Z des pouvoirs de directeur général en vertu d'une délégation écrite avait été établi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE les désignations de M. Z du 17 juillet 2003 en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais (OPAC 62) ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.