SOC.PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mai 2005
Cassation partielle
M. FINANCE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1026 F D
Pourvoi n° A 03-42.585
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Noël Z, demeurant Saint-André les Vergers,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 2003 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la compagnie d'assurances Gan prévoyance, venant aux droits de la compagnie Gan vie, dont le siège est Paris , défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2005, où étaient présents M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Barthélemy, conseillers, M. Rovinski, conseiller référendaire, M. Allix, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie d'assurances Gan prévoyance, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Z, salarié de la société Gan vie en qualité de chef de division à Troyes, avec une clause contractuelle de mobilité géographique, a été muté par son employeur, le 8 juillet 1998, au sein de la région Bourgogne-Franche Comté ; qu'ayant refusé cette mutation, le salarié a été licencié le 30 octobre 1998 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Z a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, l'arrêt retient que contrairement à ce qu'affirme le salarié, il ne démontre pas que la mutation proposée constituait une modification de son contrat de travail puisqu'elle était expressément prévue par son contrat et la convention collective applicable et qu'en outre elle s'accompagnait de mesures financières importantes permettant une installation sans perte de rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z faisant valoir que l'importance de la division de Troyes était sans commune mesure avec celle dans laquelle il était muté, tant du point de vue du chiffre d'affaires, que du nombre de contrats et des effectifs, de sorte que sa mutation impliquait nécessairement la modification de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié des demandes formulées à ce titre, l'arrêt rendu le 5 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la compagnie d'assurances Gan prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances Gan prévoyance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.