Cass. soc., 13-04-2005, n° 02-47.621, FS-P+B, Cassation partielle partiellement sans renvoi.



SOC.PRUD'HOMMESM.F

COUR DE CASSATION

Audience publique du 13 avril 2005

Cassation partielle partiellement sans renvoi

M. SARGOS, président

Arrêt n° 881 FS P+B

Pourvoi n° D 02-47.621

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. François Z, demeurant Aviron,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 2002 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la société SDP, société anonyme, dont le siège est Pinon, défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2005, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Finance, Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Trédez, Blatman, Barthélemy, Marzi, Chollet, conseillers, M. Liffran, Mmes Nicolétis, Grivel, Leprieur, Martinel, Bouvier, M. Rovinski, Mme Capitaine, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société SDP, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z a été engagé, le 18 août 1997, en qualité de directeur commercial par la société SDP ; qu'il était stipulé dans son contrat de travail que ses attributions ne comportaient pas l'attribution à son profit d'un secteur géographique ou d'un secteur de clientèle ; que dès son embauche, le salarié a été autorisé à effectuer les tâches administratives de sa prestation de travail à son domicile, situé à 220 km du siège social de l'entreprise ; qu'il a été licencié le 10 janvier 2000 pour faute grave tenant à son refus d'accepter les directives de son employeur, spécialement celle, prise en raison de l'insuffisance de ses résultats commerciaux, lui impartissant de venir travailler au siège de la société deux jours par semaine ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et débouter celui-ci de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le contrat de travail ne comportait aucune disposition relative au lieu d'exécution du travail ; que compte tenu de ses fonctions M. Z était amené à se déplacer ; que son contrat de travail précisait que ses attributions ne comportaient pas à son profit la concession d'un secteur géographique ni d'un secteur de clientèle ; qu'il n'avait donc aucune affectation particulière ; qu'ainsi le lieu de travail n'était pas un élément essentiel et déterminant de son contrat de travail ; que le lien de subordination le rattachait au siège de la société ; que s'il était autorisé à travailler chez lui, il ne résulte que de ses affirmations que cette autorisation valait détermination de son lieu de travail ; qu'en demandant au salarié, compte tenu de l'insuffisance de ses résultats, de venir travailler au siège de la société deux fois par semaine l'employeur n'a pas modifié unilatéralement un élément essentiel du contrat de travail mais procédé à un changement de ses conditions de travail, ne faisant en cela qu'exercer son pouvoir de direction dont le salarié n'établit pas qu'il en ait fait un usage abusif ; qu'en refusant cette mesure, le salarié a fait preuve d'une indiscipline d'autant plus caractérisée que dans le même temps il persistait à ne pas satisfaire aux demandes réitérées de son employeur de lui communiquer les renseignements réclamés ; qu'un tel comportement émanant d'un cadre de direction est constitutif d'une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié effectuait son travail administratif à son domicile et que le fait pour l'employeur de lui imposer de se rendre désormais deux jours par semaine au siège de la société situé à plus de 200 km pour exécuter ce travail constituait une modification de son contrat que le salarié était en droit de refuser, ce dont il résultait qu'il ne pouvait se voir reprocher une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée en cassant sans renvoi sur la faute grave ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute grave à la charge du salarié et débouté en conséquence le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la faute grave ;

Dit qu'aucune faute grave n'est imputable à M. Z ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne la société SDP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SDP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.