Cass. soc., 23-03-2005, n° 03-42.404, F-P+B, Rejet.
SOC.PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 mars 2005
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 650 F P+B
Pourvoi n° D 03-42.404
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z, demeurant Villars-les-Dombes,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2003 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société SATRAS, société à responsabilité limitée, dont le siège est Livron-sur-Drôme, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2005, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Barthélemy, conseiller, M. Leblanc, Mmes Nicolétis, Auroy, Grivel, conseillers référendaires, M. Collomp, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les conclusions de M. Collomp, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z, chef de chantier de la société SATRAS, a été licencié pour faute grave en raison de son refus réitéré de porter le casque de sécurité obligatoire ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2003) d'avoir décidé qu'un tel refus était constitutif d'une faute grave, alors que les faits ne seraient pas avérés et que le licenciement pour manquement à des règles de sécurité ne pourrait justifier qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave ;
Mais attendu qu'en cas de manquement à l'obligation qui lui est faite par l'article L. 230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et qu'une faute grave peut être retenue contre lui ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, analysant les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que M. Z n'avait pas respecté l'obligation de porter un casque de sécurité, a pu décider qu'il avait commis une faute grave ; que les moyens ne peuvent dès lors être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.