COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRÊT DU 04 Décembre 2005
(n°, 5-pages)
Numéro d'inscription au répertoire général S 03/35237
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 13 Décembre 2002 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, section industrie, RG n" 02/02736
APPELANTE
Madame Marie Z
37, Avenue du Jura
VILLEPARISIS comparante en personne
assistée par Me Nathalie BAUDIN VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
SARL DECOLLETAGE D.A
VAUJOURS
représentée par Monsieur C. ..., gérant, comparant,
assisté par Me Violaine CHASSINAND de la SCP BENICHOU et associés, avocat
au barreau de PARIS, toque P09
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame C. ..., magistrat, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Catherine DUJARDIN, présidente,
Madame Hélène IMERGLIK, conseiller à la Cour d'appel de Paris, pour compléter la formation de la 18' chambre, section A, en remplacement de Madame Brigitte BOITAUD, conseillère, empêchée, par ordonnance de Monsieur le Premier Président, en date du 28 septembre 2004,
Madame Claude JOLY, conseiller,
Greffier Melle Muriel BERNARD, lors des débats
'. 4P,
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame DUJARDIN, Présidente,
- signé par Madame DUJARDIN, présidente et par Melle BERNARD, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par madame Marie Z, d'un jugement rendu le 13 décembre 2002, par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY, section industrie, qui l'a déboutée de toutes ses demandes dirigées contre la S.A.R.L. DÉCOLLETAGE D.A. et qui a mis les entiers dépens à la charge de la salariée.
Les faits et les demandes des parties
La société DÉCOLLETAGE D.A. a pour activité le décolletage mécanique sur métaux.
Madame Z a été engagée le 21 mai 1974, par la société DÉCOLLETAGE D.A., en qualité d'ouvrière sur machine de reprise; sa rémunération moyenne brute s'élevait à 1 045,56E.
Après un accident de trajet survenu le 7 décembre 1999, elle a repris son travail du 3 au 5 juillet 2000; à compter de cette date, elle a été à nouveau en arrêt de travail jusqu'au 14 janvier 2002.
Le 10 décembre 2001, madame Z a adressé à son employeur la copie de la notification, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine et Marne, d'une décision lui attribuant une pension d'invalidité, re catégorie, et cé, à compter du 2 novembre 2001.
Lors d'une première visite de reprise, effectuée le 14 janvier 2002, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte temporairement à son poste de travail et a précisé vouloir revoir l'intéressée "après étude de son poste en vue d'un inaptitude définitive".
Le 30 janvier 2002, madame Z a été déclarée définitivement inapte au poste d'O.S. machine à la suite de l'arrêt de travail du 7 décembre 1999; le médecin du travail ajoutait que la salariée serait apte à un poste administratif, de secrétariat, d'informatique.
Le 11 février 2002, madame Z a été convoquée à un entretien préalable.
Suivant lettre recommandée AR datée du 20 février 2002, madame Z a été licencié(e) pour inaptitude à assurer l'emploi qu'elle occupait et raison de l'absence de tout poste de secrétariat disponible dans l'entreprise.
Le licenciement n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Au moment de la rupture des relations contractuelles, la société DECOLLETAGE D.A. employait moins de onze salariés (sept) et appliquait la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits (salaires et prime d'ancienneté de 1997 à 2000), madame Z a, le 9 avril 2002, saisi le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY de diverses demandes qui sont devenues sans objet du fait du paiement effectué par l'employeur lors de l'audience de conciliation du 6 juin 2002 ou qui ont été rejetées (notamment celle portant sur une discrimination salariale).
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Devant la Cour, madame Z conclut à l'infirmation de cette décision et sollicite la condamnation de la société DÉCOLLETAGE D.A. à lui payer les sommes suivantes
- 79,34E, représentant un rappel de congés payés sur les rappels versés en juin 2002, - 7 317,60E, correspondant à un rappel de salaires,
- 731,76euros, au titre des congés payés afférents,
- 1 097,64euros, correspondant à un rappel sur la prime d'ancienneté,
- 1 054,25euros, à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 500E, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
l'ensemble, avec intérêts légaux et capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil.
La société DÉCOLLETAGE D.A. conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de madame Z.
Il est expressément fait référence au jugement entrepris pour l'exposé des faits et de la procédure, ainsi que, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, aux explications et aux conclusions des parties régulièrement communiquées et visées le 25 octobre 2004.
Sur la demande en paiement d'un rappel de congés payés sur les rappels versés en juin 2002 Madame Z sollicite le paiement d'une somme de 79,34euros, se décomposant comme suit
- 30,49E, représentant les congés payés sur le rappel de salaire du mois d'août 1998;
- 32,75euros, correspondant aux congés payés sur le rappel de la prime d'ancienneté;
- 16,10E, à titre de complément de salaire du 3 au 5 juillet 2000.
Outre le fait qu'il n'est pas contesté que la salariée a travaillé du 3 au 5 juillet 2000, il apparaît que l'employeur a réglé les rappels de salaire du mois d'août 1998 et sur prime d'ancienneté qui étaient réclamés par madame Z.
Le "souci d'apaisement" qui aurait conduit la société DECOLLETAGE D.A. à verser à madame Z le rappel de salaire du mois d'août 1998 ne peut faire obstacle au paiement des congés payés sur les sommes réglées lors de l'audience de conciliation.
La demande de madame Z est dès lors fondée et sera accueillie. Sur la discrimination salariale
En vertu de l'article L.140-2 du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
En cas de litige, il appartient au salarié qui s'estime victime de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.. L'employeur doit alors prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
À l'appui de sa demande, madame Z produit les bulletins de paie de monsieur J. ... (année 1999), qui est également ouvrier sur machine de reprise, même qualification (02) et même coefficient (145), dont l'ancienneté est moindre (17/05/1976), mais dont le salaire de base est supérieur au sien (8 050 - 7 250 = 800Frs, soit 121,98euros), ainsi qu'une attestation établie par monsieur P. ..., laquelle ne peut être retenue car il n'a pas été contesté qu'elle émanait
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du concubin de la salariée.
Elle fait en outre valoir que l'employeur ne peut comparer la situation de messieurs ... et ..., ce dernier n'ayant pas le même emploi, puisqu'il est barreur sur tours automatiques.
De son côté, la société DÉCOLLETAGE D.A. fait notamment valoir que le principe d'égalité de rémunération n'a jamais eu pour effet de contraindre les employeurs à verser le même salaire à tous les salariés, que la différence invoquée n'était pas significative (pour monsieur M. ... 50Frs, soit 7,62E) et que, s'agissant de monsieur ..., elle était justifiée par les responsabilités et l'autonomie dont disposait ce salarié; en effet, monsieur ... maniait des instruments de contrôle plus pointus, réaffûtait des outils et exécutait de nombreux travaux de précision; il supervisait le déchargement de matières premières et contrôlait le classement à suivre sur les lieux de stockage précis.
Elle produit une attestation établie en ce sens par monsieur ....
Il résulte des éléments produits par les parties que l'existence d'une discrimination salariale entre madame Z et monsieur ... n'est pas établie, la différence de rémunération s'expliquant par les tâches spécifiques confiées à ce dernier.
La demande de madame Z sera en conséquence rejetée, comme non fondée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Madame Z sera également déboutée de ses autres demandes, lesquelles correspondent à des reliquats sur la prime d'ancienneté et sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, calculés sur la base des rappels de salaires réclamés pour discrimination salariale.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de madame Z les frais irrépétibles exposés par elle à l'occasion du présent litige.
La demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté madame Z de sa demande en rappel de salaire, basée sur une discrimination salariale;
L'INFIRME pour le surplus;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société DÉCOLLETAGE D.A. à payer à madame Z la somme de 79,34E (soixante dix neuf euros trente quatre centimes), représentant les congés payés sur les rappels de salaire du mois d'août 1998 et sur la prime d'ancienneté, ainsi qu'un complément de salaire du 3 au 5 juillet 2000;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15/05/2002, date de la réception, par l'employeur, de la convocation devant le Bureau de Conciliation, et que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code Civil à partir du 25/10/2005, compte tenu de la date du dépôt des conclusions devant la Cour (25/10/2004);
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DÉBOUTE madame Z du surplus de ses demandes;
DIT n'y voir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la société DÉCOLLETAGE D.A. aux entiers dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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