CA Paris, 21e, A, 02-02-2005, n° 04/37436



COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre A

ARRÊT DU 02 Février 2005 (n°, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général S 04/37436

Décision déférée à la Cour jugement rendu le 17 Juin 2004 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY Encadrement RG n° 03/02268

APPELANT

Monsieur Farés Z


PARIS

comparant en personne, assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque 161

INTIMÉE

SA TRANSPORT ALSTHOM


PARIS
représentée par Me Françoise BOS DUIZEND, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de

M. ZAVARO, président

M. MAUBREY, conseiller

Mme PORCHER, conseiller

Greffier M. Loïc GASTON, lors des débats

ARRÊT

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. Michel ZAVARO, Président

- signé par M. ZAVARO, président et par M. Loïc G TON, greffier présent lors du prononcé.

Le 14 septembre 2004, Monsieur Farès Z a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY le 17 juin 2004 l'ayant débouté de ses demandes formées à l'encontre de son ancien employeur, la SA ALSTOM TRANSPORT.

Par conclusions visées à l'audience, il demande d'infirmer cette décision en toutes ses dispositions, de constater l'absence de faute grave et de condamner la SA ALSTOM TRANSPORT au paiement des sommes suivantes

- 9 501 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 950,10 euros des congés payés afférents,

- 4 269,46 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 797,75 euros au titre du 13&t mois prorata temporis sur le préavis et 79,17 euros des congés payés afférents Il demande également de constater, à titre principal, la nullité du licenciement et, subsidiairement, l'absence de cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 44 500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article L 12214-4 du code du travail ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA ALSTOM TRANSPORT conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de Monsieur Farès Z au remboursement de la somme de 2 000, 24 euros .

SUR QUOI

Considérant que Monsieur Farès Z a été engagé par la SA ALSTOM TRANSPORT, sous contrat à durée déterminée du 30 septembre 1997, en qualité de cadre position I, à compter du 2 octobre 1997 jusqu'au 30 juin 1998 puis, suivant contrat à durée indéterminée du 11 juin 1998, pour l'exercice des fonctions de Cadre au département Commercial du Groupe Passagers ;

Que le 14 juin 1999, il a été nommé cadre position 2 à compter du 1" avril 1999 ;

Que par avenant du 5 juin 2001, il a été rappelé qu'il occupait les fonctions de " J. ... " ;

Considérant qu'à sa demande du 15 octobre 2002, la société ALSTOM a accordé à Monsieur Farès Z un congé sabbatique débutant le 1" janvier 2003 et prenant fin le 30 novembre 2003 au soir ;

Que le 5 mars 2003, la SA ALSTOM TRANSPORT a convoqué Monsieur Farès Z à un entretien en vue de son licenciement, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave, par lettre du 18 mars 2003 ;

Que dans cette lettre, l'employeur indique s'être aperçu, lors d'un contrôle budgétaire, de dépenses téléphoniques très importantes engagées par le salarié sur le portable professionnel, à des fins privées, durant la suspension de son contrat et s'étant élevées pour le seul mois de janvier 2003 à 1 187 euros hors taxe ;

Qu'il est précisé à Monsieur Farés Z que l'unique raison ayant conduit son employeur à laisser cet outil de travail durant la suspension du contrat de travail était de lui permettre de conserver un lien avec son équipe en tant que de besoin et que son " attitude, tout à fait inadmissible, entame gravement la confiance que nous avions placée en vous et démontre un manque de loyauté de votre part à l'égard de notre société" ;

Considérant qu'il n'est pas établi, au seul vu du livre d'entrée et de sortie du personnel mentionnant le départ, de février à Août 2003 et pour des motifs divers, de 63 salariés, dans une société qui en emploie un nombre important, que le licenciement de Monsieur Farès Z s'inscrit dans une vague de départ collectif et massif en fraude aux dispositions légales régissant les licenciements collectifs pour motif économique ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur Farés Z de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement ;

Considérant que la production du simple relevé des communications d'un salarié sur le poste téléphoniquement mis à sa disposition par l'employeur ne suffit pas à caractériser une violation du respect de la vie privée ;

Qu'il ressort de la lecture du relevé des consommations du portable de Monsieur Farès Z qu'un nombre considérable d'appel ont été émis, principalement de la TUNISIE ou vers ce pays et, notamment, en janvier 2003 ;

Que Monsieur Farès Z ne conteste pas avoir ainsi utilisé le téléphone portable à des fins privés pendant son congé sabbatique ;

Qu'il ne justifie d'aucune autorisation permanente d'utiliser ce matériel, mis à sa disposition à titre professionnel, pour son usage personnel ;

Que la société ALSTOM TRANSPORT établit par la production d'un courrier électronique " cela suffit " du 27 septembre 2001 avoir mis en garde Monsieur Farés Z sur le montant excessif de ses communications ;

Considérant que la suspension du contrat du salarié pour congé sabbatique n'emporte aucune obligation de restitution du matériel mis à sa disposition ;

Qu'il ne peut se déduire de l'absence de reprise du téléphone portable autorisation implicite de l'utiliser à des fins privées ;

Que Monsieur Farès Z ne justifie pas s'être enquis, avant le contrôle effectué par la société, du coût des consommations téléphoniques qu'il avait engagées pour démontrer ainsi son intention de les régler ;

Qu'en utilisant le matériel de l'entreprise à des fins personnelles, pendant la durée de son congé sabbatique et dans des proportions excédant considérablement les limites de la tolérance, Monsieur Farès Z a manqué à l'obligation de loyauté à laquelle un salarié est tenu en exécution de son contrat de travail et qui ne cesse pas lorsque celui-ci est suspendu ;

Que ce fait justifie un licenciement pour faute grave ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'en l'absence de faute lourde, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en remboursement de la somme de 2 000,24 euros formée par la société ALSTOM TRANSPORT ;

Par ces motifs, la cour

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

Déboute la société ALSTOM TRANSPORT de sa demande en remboursement de la somme de 2 000,24 euros .

Condamne Monsieur Farès Z aux dépens.



LE GRE LEIItESIDENT