SOC.PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 janvier 2005
Rejet du pourvoi principal Non-lieu à statuer sur le pourvoi incident
M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 5 F D
Pourvoi n° U 02-45.013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Service automobile Carrefour, dont le siège est Evry Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Luc Y, demeurant Nantes,
défendeur à la cassation ;
M. Y a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2004, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mmes Lebée, Slove, Divialle, conseillers référendaires, M. Collomp, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Service automobile Carrefour, les conclusions de M. Collomp, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2002), que M. Y, au service depuis le 2 décembre 1996 de la société Service automobile Carrefour où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint au chef de centre, a été licencié le 2 février 1999 pour faute grave ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les fautes commises par le salarié justifiaient le licenciement pour motif réel et sérieux mais ne pouvaient être qualifiées de faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel a refusé de qualifier de faute grave les fautes souverainement constatées, commises par le salarié, en raison de la faiblesse du préjudice subi par l'employeur et de la possibilité d'exécuter le préavis "avec des consignes strictes" ; qu'en statuant par ces motifs impropres à justifier la solution retenue, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la faible valeur des remises de prix que le salarié s'était irrégulièrement octroyées sur deux articles, a pu décider que le comportement de l'intéressé, lequel n'avait fait l'objet d'aucune sanction avant le licenciement, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, tel qu'il figure en annexe
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi dont le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.