SOC.ELECTIONSS.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 décembre 2004
Cassation
M. BOUBLI, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 2382 F P+B
Pourvoi n° P 03-60.445
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z, demeurant Ivry -sur-Seine,
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 2003 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit
1°/ de la Fédération FO de la Métallurgie, dont le siège est Paris,
2°/ de la société Vinci Park gestion, dont le siège est Nanterre,
3°/ de la société Vinci Park services, dont le siège est Paris La Défense,
4°/ de la société SEPADEF, dont le siège est Paris La Défense, défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 2004, où étaient présents M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mme Morin, conseillers, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Vinci Park gestion, de la société Vinci Park services et de la société SEPADEF, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, l'Union départementale des syndicats FO des Hauts-de-Seine a désigné le 21 février 2003 pour l'unité économique et sociale Vinci deux délégués syndicaux MM. Z et ... ; que le 3 juillet 2003, la confédération FO de la Métallurgie a désigné pour l'unité économique et sociale Vinci comme délégué syndicaux MM. Z et ... ;
Attendu que pour débouter M. Z agissant en sa qualité de secrétaire de l'Union départementale et de délégué syndical de sa demande d'annulation des désignations faites par la confédération FO de la Métallurgie le 3 juillet 2003, le tribunal retient essentiellement que la confédération avait à la différence de l'Union départementale, vocation à désigner des délégués syndicaux dont le mandat s'exerce sur le territoire natinal ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'Union départementale des syndicats affiliés, avait vocation à désigner le 21 février 2003 MM. Z et ... dont la désignation, qui n'a pas été contestée, était devenue définitive, d'autre part que ces désignations antérieures interdisaient à la confédération de procéder au remplacement de ces délégués sans qu'au préalable leur mandat aient été révoqués par l'instance qui a désigné leur titulaire ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17e ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la Fédération FO métallugie, les sociétés Vinci Park gestion, Vinci Park service et SEPADEF à payer à M. Z la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.