SOC.PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 octobre 2004
Cassation
M. BOUBLI, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 1894 F P+B+R+I
Pourvoi n° M 02-45.742
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Ateliers Industriels Pyrénéens (AIPSA), dont le siège est entreprise Rivesaltes,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 2002 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mlle Laurette X, demeurant Aix-en-Provence,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2004, où étaient présents M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trédez, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Nicolétis, Grivel, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trédez, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la société Ateliers Industriels Pyrénéens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que Mlle X, qui avait été engagée le 7 février 1994 par la société Ateliers Industriels Pyrénéens en qualité de VRP exclusif chargée de commercialiser des articles destinés aux viticulteurs, a présenté le 21 juillet 1999 sa démission en faisant état de la détérioration de ses relations avec son employeur et de la pression insupportable qu'il lui faisait subir depuis le mois de février portant préjudice à son travail comme à sa santé ; qu'elle a demandé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Atendu que pour condamner l'employeur à payer diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt attaqué relève par substitution de motifs que la rupture du contrat de travail motivée par des fautes que la salariée impute à l'employeur ne procède pas d'une volonté claire et sans équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes alléguées et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Ateliers Industriels Pyrénéens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.