COUR D'APPEL DE PARIS
18ème ch. D
ARRÊT DU 8 juin 2004
t pages)
Numéro d'inscription au répertoire général S 04/30472
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 29 octobre 2003 par le conseil de prud'hommes de Meaux section industrie RG n° 02/00514
APPELANTES
SOCIÉTÉ KODAK PATHE
PARIS
représentée par Me Yasmine TARASEWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J 043
SOCIÉTÉ CATERPILLAR LOGISTICS FRANCE
MARNE LA VALLÉE
représentée par Me SALANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 372
INTIMÉS
Monsieur Jean-François X
TOURNAN-EN-BRIE
Monsieur Jean-Claude W
LA VARENNE SAINT HILAIRE
Monsieur Eric V
Marcel
L ILE ST DENIS
Monsieur Marc T
VINCENNES comparants en personne, assistés de Me TUFFET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1173
Monsieur Jean S
LE BLANC MESNIL
Monsieur Gérard R
CHAMPS SUR MARNE
Monsieur Philippe Q
21, rue des Prés Saint Martin
PONTAULT COMBAULT comparants en personne, assistés de Me TUFFET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1173
Monsieur Eric V
VILLIERS SUR MARNE
Madame Geneviève P
NOGENT SUR MARNE
Monsieur Samir O
SAVIGNY LE TEMPLE
Monsieur Eddy N
PONTAULT COMBAULT
Monsieur Jean-Louis M
FONTENAY SOUS BOIS
Monsieur Marcel U
ST GERMAIN SUR MORIN
Monsieur Serge L
V ROMAINVILLIERS
représentés par Me TUFFET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1173
Cour d'Appel d'Appel de Paris ARRÊT DU 8/6//2004 18 ènie Chambre, section D RG ri' 04/30472 - Urne page
Madame Fatima K K
CHARLEVILLE MÉZIÈRES
Monsieur Frédéric J
SAINT MAUR DES FOSSES
Monsieur Laurent I
LAGNY S/MARNE
Monsieur Robert H
MONTFERMEIL
Monsieur Lucien G
CHELLES
Monsieur Laurent I
PONTAULT COMBAULT
Monsieur Patrick F
LIVRY GARGAN
Monsieur Pierre E
DOUE
Monsieur Mohamed D
OZOIR LA FERRIERE
Monsieur Nicodème C
LOGNES
Monsieur B
GAGNY
représentés par Me TUFFET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1173
Monsieur Patrick F,LuIrRE
Marc
SEVRAN
Monsieur Sébastien AA 2, ruede..ILE.
ROISSY EN EiKIE
Monsieur Vincent ZZ
NOISY LE GRAND
Monsieur Philippe Q
VILLIERS SUR MARNE
Monsieur Rodolphe YY
BOULEURS
Monsieur Serge L
VILLIERS SUR MARNE
Monsieur Franck XX 12, rue Jean
BUSSY ST GEORGES
représentés par Me TUFFET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1173
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 mai 2004, en audience publique, devant la Cour
composée de
M. Alexandre LINDEN, président
Mme Dominique PATTE, conseiller
Mme Marie-Laure SCHMEITZKY, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Alexandre LINDEN, président
- signé par M. Alexandre LINDEN, président, et par Mlle C. ...,
greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Les 32 salariés dont le nom figure dans l'en-tête du présent arrêt étaient employés en 2000 par la société Kodak-Pathé, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits liés à la photographie ; ils étaient affectés à l'établissement situé à Marne-la-Vallée, chargé de la réception des produits, de la gestion des stocks, de la maintenance du matériel servant au stockage, de la préparation des commandes et de leur expédition ; ils exerçaient des fonctions liées à la distribution des produits.
À la suite de la création d'un centre européen de distribution en région parisienne, dont la gestion a été confiée à la société Caterpillar logistics France, les contrats de travail des 46 salariés affectés aux opérations de distribution physique, qui n'avaient pas adhéré à une mesure de préretraite, ont été transférés, le 1er octobre 2000, au sein de cette société.
Le 28 novembre 2000, les salariés concernés ont adressé à la direction de la société Kodak-Pathé la lettre collective suivante
Affichage du 27/07/1999. Que d'éloges de la part de nos dirigeants de l'époque, cette performance n'est pas arrivée là, comme par hasard.
C'est le fruit de nombreuses années d 'efforts pour que le site de Marne soit dans le peloton de tête des différents centres de distributions d'Europe.
Il faut dire que nous avions foi en ce que nous faisions. Le challenge était de taille. Il fallait que tous les indicateurs tels que (la productivité, la qualité de service, l'absentéisme, les accidents de travail, le coût atteignent un niveau jamais égalé) les réunions trimestrielles animées par nos responsables sur les résultats de tous les sites Kodak dans le monde, nous faisait prendre conscience des différents points qu'il fallait améliorer.
Nous étions tous convaincus qu'il fallait aller de l'avant ; être dans le groupe Kodak, les meilleurs élèves en matière de distribution. Aidés il est vrai par nos dirigeants qui depuis de nombreuses années nous ont inculqué l'esprit de la maison qui faisait partie de la culture Kodak L 'aboutissement de tous ces efforts était l'espoir de devenir un jour un centre de distribution européen.
La direction était bien sûr initiatrice de ce mouvement, mais pour ne pas casser cette montée en puissance du site de Marne, elle nous a dissimulé un détail qui changeait beaucoup de choses pour le personnel titulaire du record absolu.
En septembre 1999, le mot est lâché, externalisation. Il prendra toute sa signification un an plus tard avec tout ce qu'il peut représenter pour le personnel en tant qu 'incertitude dans l 'avenir et bien sûr, ce sentiment d'avoir été abusé.
Est-il possiote que ta sirategie cie iu direction ait été d'amener Marne à un pallier d'excellence jamais atteint dans le but de se débarrasser de ce site à un niveau très valorisant ? Tout ceci nous laisse un arrière goût d'amertume.
Tous nos efforts depuis des années, nos espoirs, notre fierté d'être arrivé à un niveau jamais atteint, tout ce savoir-faire pour en arriver là I...
nertiru tarifa ria in rhyperinn de se débarrasser des bons élèves ? Est-ce un objectif imposé par Richester ou i'Europe Un problème de coût ? Ou alors la tranquillité sociale / (un cneque mensuel au repreneur, et moins de souci) Sans pour cela ressembler à certains chefs d'entreprise qui ont "la passion créative", il est à regretter que la direction de Kodak-Pathé se sépare de toute une richesse humaine dont la qualité de prestation et la conscience professionnelle a été à la hauteur du défit. Le 22 septembre 2000, le personnel transféré a reçu une lettre du chef d'établissement de Marne, nous notifiant les différents points négociés de l'accord du 22 juin 2000 avec les organisations syndicales.
Attardon-nous sur certains détails.
Caterpillar Logistic France SAS s'engage à ne pas proposer, pendant toute la durée du contrat, une mutation sur un autre établissement de Caterpillar, sauf accord formel de l 'intéressé.
Nous avons entendu parler d'une durée de contrat de 10 ans, mais où cela est-il écrit ? La mise ne place d'une commission de suivi après externalisation, pour s 'assurer du respect des dispositions de cet accord.
Où est cette commission ? Qui la compose si elle existe ? Il est prévu d'organiser une réunion spécifique pour étudier les conséquences éventuelles des dispositions prises par C. L. F. ... en matière de prévoyance,
invalidité, décès.
Où en est la réunion ? Qui la compose ? Les différences qui ont pu être observées, en particulier sur l'ancienneté, les congés spéciaux, restaurant et budget social sont compensées par une prime dont le montant est
fixé à 3 mois de salaire de base, avec un plancher de 35 000 F.
Rien que pour la partie restaurant, si on calcule sur une période d'un an.
Admission 34.71 frs-20 frs (subvention CAT) 14.71 frs x 220 jours travaillés = 3236. 20 frs Si la durée du contrat est de 10 ans, nous constatons que nous retrouvons, à quelque chose près, la prime évoquée plus haut. Tout le reste ne doit pas peser bien lourd /...
A la fin de l'année 2001, Caterpillar Logistics France SAS, le personnel sera-t-il reclassé et si c'est le cas dans quelles conditions ? Si nous avons vécu des périodes d'incertitude, aujourd'hui nous sommes une fois encore devant un nouveau défi, on ne nous laisse pas le choix, nous devons réagir...
Le 20 décembre 2000, le syndicat CGT de la société Kodak-Pathé, invoquant l'irrégularité la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de suspension de l'exécution des conventions passées entre la société Kodak-Pathé et la société Caterpillar logistics France et d'annulation des décisions individuelles prises dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'externalisation ; à la suite d'un protocole d'accord, le syndicat s'est désisté de l'instance.
Contestant l'applicabilité de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail, les salariés ont, le 17 avril 2002, saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une demande tendant à leur réintégration au sein de la société Kodak-Pathé et au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail, ainsi que d'une allocation de procédure ; la société Kodak-Pathé a formé une demande reconventionnelle aux fins de remboursement des primes perçues par les salariés lors du transfert.
Par jugement du 29 octobre 2003, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L122-12, alinéa 2, du Code du travail, ordonné la remise en état des contrats de travail tels qu'ils étaient avant le transfert, ainsi que l'établissement de bulletins de paie, et condamné la société Kodak-Pathé à payer à chacun des salariés une allocation de procédure ; la demande reconventionnelle de la société Kodak-Pathé a été déclarée irrecevable.
La société Kodak-Pathé et la société Caterpillar logistics France ont interjeté appel.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 10 mai 2004 ; les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la portée de l'éventuelle application volontaire de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail.
MOTIVATION
À supposer que les conditions prévues par l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail n'aient pas été remplies lors du transfert du contrat de travail des salariés intervenu le 1er octobre 2000, les dispositions de ce texte ont fait l'objet d'une application volontaire par les parties, les salariés ayant effectivement travaillé pour le compte de la société Caterpillar logistics France à compter de la date susmentionnée sans s'être opposés au transfert de leur contrat de travail, qu'ils n'ont contesté que le 17 avril 2002, soit après un délai de plus d'un an et demi, la lettre collective du 28 novembre 2000, appelant à la mobilisation, ne pouvant être considérée comme manifestant une telle contestation ; dans ces conditions, les salariés ne peuvent remettre en cause ce transfert ; ils seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Le jugement sera donc infirmé.
Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute les salariés intimés de leurs demandes
Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les intimés aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT