SOC.PRUD'HOMMESM.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 mars 2004
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 518 F P+B
Pourvoi n° N 02-40.108
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Z, demeurant Locmine,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 2001 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre prud'homale), au profit de la société JP Girardeau, société anonyme, dont le siège est Le Vieil Bauge, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2004, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, M. Trédez, conseillers, Mmes Grivel, Martinel, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Z, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que M. Z, engagé le 5 avril 1997 par la société JP Girardeau en qualité de VRP exclusif par contrat contenant une clause de non-concurrence, a donné sa démission le 17 mai 1999 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2001) d'avoir déclaré valable la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail et de l'avoir condamné à verser à la société JP Girardeau une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu résultait, non de la convention collective des VRP, mais de son seul contrat de travail, la convention collective se bornant à autoriser le contrat de travail à comporter, dans les limites qu'elle précise, une telle clause ; que dès lors la clause du contrat de travail, qui ne prévoyait pas d'indemnité compensatrice, en violation des dispositions de l'article 17 de la convention collective précitée est nulle, son silence ne pouvant être suppléé par l'application de la convention collective ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 17 de la convention collective des VRP et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'appliquait de plein droit dès lors que le contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence, se référait à cet accord ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.