Cass. soc., 25-02-2004, n° 01-46.785, F-D, Cassation



SOC.PRUD'HOMMESM.F

COUR DE CASSATION

Audience publique du 25 février 2004

Cassation

M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Arrêt n° 410 F D

Pourvoi n° Z 01-46.785

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Ian Z, demeurant Grasse,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre sociale), au profit de l'association Le Tennis Club de Peymeinade, dont le siège est Peymeinade, défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 2004, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mazars, conseiller rapporteur, M. Barthélemy, conseiller, Mmes Bourgeot, Auroy, Bouvier, conseillers référendaires, M. Collomp, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mazars, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Z, les conclusions de M. Collomp, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Z a été engagé, le 1er janvier 1980, par l'association Tennis Club de Peymeinade, en qualité de directeur salarié de l'école de tennis selon contrat à durée déterminée d'un an renouvelé chaque année jusqu'en 1994 ; que, selon convention du 1er octobre 1994, il a été engagé pour un an en qualité de moniteur et reconduit dans cette fonction jusqu'en 1996 ; qu'estimant avoir été licencié abusivement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes et indemnités ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à analyser la dernière convention conclue en 1994 et à relever que M. Z n'avait pas reçu de bulletins de salaire mais des documents justificatifs de versement d'indemnités et qu'il avait d'ailleurs été considéré comme travailleur indépendant par l'administration fiscale entre 1993 et 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée par celles-ci à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, la cour d'appel à laquelle il appartenait d'examiner les conditions dans lesquelles le moniteur travaillait pour le Tennis Club, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'association Le Tennis Club de Peymeinade aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Le Tennis Club de Peymeinade à payer à M. Z la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.