SOC.PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 février 2004
Cassation
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 377 F D
Pourvoi n° B 01-45.890
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z, demeurant Saint-Brice-sur-Vienne,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 2001 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Aproval, société anonyme, dont le siège est Limoges,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 2004, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, Mme Morin, conseillers, Mmes Lebée, Bobin-Bertrand, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Z procédait d'une faute grave, la cour d'appel retient que l'employeur lui a légitimement demandé de se conformer à l' horaire de travail en vigueur dans l'entreprise, et que son refus a rendu impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par la salariée, qui avait bénéficié pendant 21 ans d'un horaire réduit, de revenir à l'horaire initial, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Aproval aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.