SOC.
D.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 janvier 2004
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° J 02-12.712
Arrêt n° 132 FP P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Aventis Pharma, société anonyme, dont le siège est Antony,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 2002 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit
1°/ du syndicat CGT Aventis Pharma,
2°/ du syndicat CGT Force Ouvrière Aventis Pharma,
3°/ du comité d'Établissement Aventis Pharma, dont les sièges sont Romainville , défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 2003, où étaient présents M. Sargos, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Bouret, Mme Mazars, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, Mmes Bourgeot, Lebée, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Aventis Pharma, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du syndicat CGT AVENTIS PHARMA, du syndicat CGT Force Ouvrière Aventis Pharma, du comité d'établissement Aventis Pharma, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que dans le cadre de la réorganisation de ses activités recherches et développement, la société Aventis Pharma a décidé de confier à chacun de ses trois sites principaux de Romainville, de Vitry-Alfortville et d'Antony la prise en charge d'un ou de plusieurs axes de recherches ou de processus de développement, ce qui devait entraîner des transferts d'activité et de personnel au sein de la région parisienne ; que la procédure d'information-consultation du comité central d'entreprise et du comité des établissements concernés a été engagée et qu'à cette occasion il a été demandé que soit mis en place un plan social afin d'accompagner le transfert de personnes y compris à l'intérieur de la région parisienne ; que la société Aventis pharma s'étant opposée à cette demande, les syndicats CGT et CGT-FO de Romainville ont saisi le juge des référés afin qu'il fasse défense à ladite société de procéder à quelque mutation que ce soit avant l'issue de la procédure prévue par les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action intentée par les syndicats CGT Aventis pharma et CGT-FO Aventis Pharma de l'établissement de Romainville tendant à imposer à la société Aventis Pharma d'élaborer un plan social dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de transfert des activités de recherche et de développement et du personnel entre des établissements de la société situés dans la région parisienne alors, selon le moyen, que la compétence d'un syndicat pour engager une action en justice ne peut excéder celle de l'assise territoriale de ce syndicat telle que délimitée par ses statuts ; que le syndicat d'un des établissements d'une société n'est donc pas compétent pour contester la procédure suivie dans le cadre d'un projet d'entreprise soumis au Comité central d'entreprise et à l'ensemble des Comités d'établissements concernés ; qu'en l'espèce, les syndicats CGT et CGT-FO de l'établissement de Romainville dont les compétences étaient statutairement limitées à la défense du personnel de cet établissement, n'étaient pas habilités à introduire une action en justice tendant à la remise en cause de la procédure suivie dans le cadre d'un projet d'entreprise relevant de la Direction générale d'Aventis pharma et soumis au CCE de cette société ainsi qu'aux Comités des établissements de la région parisienne ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action intentée à cette fin par ces deux seules organisations syndicales, l'arrêt a violé les articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le projet de transfert d'activité et de personnel de l'établissement de Romainville concernait l'intérêt collectif des salariés du site de Romainville et que, dès lors, quelle que soit son amplitude géographique les syndicats représentant les salariés de ce seul site étaient recevables à agir pour la défense des intérêt de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en sa troisième branche
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le transfert des activités et des personnels de l'établissement de Romainville, de la société Aventis Pharma vers les établissements de Vitry-Alfortville et Antony devait donner lieu à la mise en oeuvre d'un plan social (désormais dénommé plan de sauvegarde de l'emploi), en application des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, et en conséquence, faire défense à la société de procéder à toute mutation avant l'issue de cette procédure, l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, énonce que les contrats de travail des salariés concernés par cette mesure mentionnent que le lieu de travail se situe à Romainville et que, par cette disposition expresse, les parties ont contractualisé le lieu de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une telle clause dans les contrats de travail des salariés auxquels la mutation avait été proposée, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, le renvoi étant limité aux questions restant en litige ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en celle ayant décidé que l'action engagée par les syndicats était recevable, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que la mention du lieu de travail dans les contrats de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, mais seulement pour qu'elle statue sur les autres points restant en litige ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.