SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 novembre 2003
Rejet
Mme QUENSON, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° B 01-44.740
Arrêt n° 2276 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Z, demeurant Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de l'Association valettoise d'expression artistique, dont le siège est La Valette du Var,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 septembre 2003, où étaient présents Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, M. Tredez, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Aix--en-Provence, 28 juin 2001), M. Z, qui avait été engagé en qualité d'agent de développement artistique et culturel par l'Association valettoise d'expression artistique, a, par lettre du 22 janvier 1998, notifié à son employeur qu'il se considérait comme licencié du fait du non règlement de ses salaires ; qu'il a saisi le même jour la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de diverses indemnités du fait de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors que, quelles que soient les difficultés de l'entreprise, l'employeur devait régler les salaires à leur échéance et qu'à défaut de le faire, le salarié était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, peu important qu'il ait ou non préalablement formé une réclamation ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié, qui assurait la direction de l'école, avait mis fin à son contrat de travail au moment de l'élection du nouveau bureau de l'association qui allait permettre un déblocage de la situation, a constaté que le grief allégué ne justifiait pas la rupture ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme ..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.