SOC.
PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 octobre 2003
Cassation
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 2248 F D
Pourvoi n° B 01-41.451
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Brigitte Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 4 mars 2002.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Z, précédemment domiciliée Nice, et demeurant Saint-Erblon,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de l'association Poney-club du Haras, dont le Roquefort-les-Pins Le Bar-sur-Loup, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2003, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Lebée, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Collomp, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Collomp, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que Mme Z, employée de l'association Poney-club du Haras, a saisi la juridiction prud'homale le 20 décembre 1996 de diverses demandes, dont l'une tendant à constater le licenciement dont elle se prétendait victime ;
Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail imputable à la salariée, et pour la débouter en conséquence de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que, par lettre du 30 janvier 1997, l'intéressée faisait savoir à son employeur qu'elle était contrainte de démissionner en raison de modifications unilatérales du contrat de travail, énonce essentiellement que les faits invoqués par la salariée, suppression d'un logement et modification des tâches, ne constituaient pas des modifications unilatérales du contrat de travail par l'employeur lui rendant la rupture imputable, et que la salariée, en choisissant de démissionner, n'a pas été contrainte par l'employeur et doit être déboutée de sa demande ;
Attendu, cependant, que le refus par un salarié d'un changement des conditions de travail, même s'il est injustifié, n'établit pas le caractère clair et non équivoque de sa démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée prétendait avoir été contrainte à la démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Poney-club du Haras aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.