Cass. soc., 15-10-2003, n° 01-43.571, inédit, Rejet



SOC.

PRUD'HOMMESD.S

COUR DE CASSATION

Audience publique du 15 octobre 2003

Rejet

M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Pourvoi n° F 01-43.571

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. Jacky Z.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de Cassation

en date du 4 octobre 2001.

Arrêt n° 2192 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Aux produits du Nyonsais, société à responsabilité limitée, dont le siège est Nyons,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 2001 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jacky Z, demeurant Montpellier,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2003, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Trédez, conseiller rapporteur, Mme Morin, conseiller, Mmes Bourgeot, Auroy, Leprieur, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trédez, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Aux produits du Nyonsais, de la SCP Laugier et Caston, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu que M. Z, au service de la société Aux Produits du Nyonsais depuis le 1er janvier 1984, en qualité de VRP, a été en arrêt de travail, pour accident de circulation à compter du 21 juillet 1991 jusqu'au 31 mars 1994, puis classé en invalidité deuxième catégorie à compter du 21 juillet 1994 ; que le 30 juillet 1996 il a demandé à son employeur de lui faire passer la visite de reprise ; que suite au refus de celui-ci, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités pour rupture abusive ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2001) d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen

1°) que demeure suspendu le contrat du salarié qui informe son employeur de l'admission au bénéfice d'une pension d'invalidité, sans exprimer le souhait de reprendre son travail ; qu'en retenant que par courrier du 30 juillet 1996, M. Z a demandé à son employeur d'être convoqué à une visite médicale, alors que ce courrier ne précisait aucunement l'intention de M. Z de reprendre son travail, les motifs retenus par la cour d'appel manquent de base légale au regard de l'article R. 241-51 du Code du travail ;

2°) que les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ne sont applicables que si le salarié a été déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, sans égard à son classement en invalidité par la sécurité sociale ; que lorsque le salarié n'a pas manifesté son intention de reprendre le travail, il lui appartient, sur le fondement de l'article R. 241-51, alinéa 4 du Code du travail, de solliciter une visite de pré-reprise, afin que le médecin du travail se prononce sur son aptitude à la reprise du travail ; qu'en retenant que la société aux Produits du Nyonsais était tenue de prendre l'initiative d'une visite de reprise, en application de l'article R. 241-51, alinéa premier du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ;

3°) que le contrat de travail de M. Z, déclaré invalide par la sécurité sociale et qui n'a pas sollicité la reprise du travail, étant simplement suspendu, aucun licenciement sans cause réelle sérieuse ni de surcroît irrégulier ne saurait être imputé à la société Aux Produits du Nyonsais ; qu'en considérant que la société Aux Produits du Nyonsais aurait refusé la reprise du travail de M. Z et qu'un tel refus constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ;

Mais attendu, que selon les dispositions de l'article R. 241-51 alinéa premier du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail, après certaines absences pour raisons médicales ; que le classement d'un salarié en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas l'employeur de cette obligation ; que si en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande ; que le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait demandé à son employeur par l'intermédiaire de son conseil de le faire convoquer par la médecine du travail, a décidé à bon droit que le refus de l'employeur, au motif que le salarié n'avait pas demandé à reprendre le travail, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aux produits du Nyonsais aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille trois.