Cass. civ. 2, 16-09-2003, n° 02-30.670, publié, Cassation.



CIV. 2

SÉCURITÉ SOCIALEC.F

COUR DE CASSATION

Audience publique du 16 septembre 2003

Cassation

M. ANCEL, président

Pourvoi n° D 02-30.670

Arrêt n° 1268 F P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z, demeurant Muel,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 2002 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est Rennes Cedex,

2°/ de M. Alain X, demeurant Le Crouais,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est Rennes Cedex, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 2003, où étaient présents M. Ancel, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Duffau, Laurans, conseillers, Mme Lagarde, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait, ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu que le 12 février 1997, M. Z exécutait des travaux dans un silo avec son employeur, M. X, lorsque sa main a été entraînée par le moteur d'une machine dont le cycle n'était pas achevé ;

Attendu que pour rejeter la demande de ce salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué relève que ce dernier a eu parfaitement conscience de la nécessité de s'assurer de l'arrêt de la machine avant de commencer les travaux et qu'après s'être entretenu avec le responsable de l'entreprise mandante et observé une pause dans l'attente de l'arrêt de cette machine, il a pu en confiance et de bonne foi estimer, constatant l'arrêt du moteur, que l'alimentation avait été effectivement coupée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces énonciations caractérisaient le fait, d'une part que M. X avait eu conscience du danger et d'autre part qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la CPAM d'Ille-et-Vilaine, M. X et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM d'Ille-et-Vilaine, M. X et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne à payer à M. Z la somme de 1 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.