CIV. 2 N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 septembre 2003
Cassation partielle
M. ANCEL, président
Pourvoi n° M 01-10.663
Arrêt n° 1170 FP P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle Z, demeurant Eragny,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2001 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit
1°/ de la société Auto location Lambert, société anonyme, dont le siège est Vannes,
2°/ de M. Guy X, demeurant Barjouville,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure-et-Loir, dont le siège est Chartres Cedex,
4°/ de la société Winterthur, société anonyme, dont le siège est Puteaux,
5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est Pontoise Cedex, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2003, où étaient présents M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Séné, Ollier, Thavaud, Dintilhac, de Givry, Dupuis, Etienne, Mme Bezombes, MM. Gomez, Laurans, Loriferne, Moussa conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Parlos, Mme Coutou, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Z, de la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat de la société Winterthur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Z, conductrice d'un véhicule, a été blessée lors d'une collision avec le véhicule conduit par M. X ; qu'elle a assigné ce dernier et son assureur, la compagnie Winterthur, en réparation, en présence des caisses primaires d'assurance maladie du Val-d'Oise et d'Eure-et-Loir ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité réparatrice du préjudice à caractère personnel de Mlle Z, l'arrêt partiellement infirmatif retient par motifs propres que l'importance des séquelles conservées par Mlle Z permet de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 48 % ; qu'une indemnité d'un certain montant réparera ce poste de préjudice en son aspect purement physiologique ; que l'indemnisation du pretium doloris occasionné par les souffrances initiales, les sept interventions chirurgicales et la longue rééducation doit être portée à une certaine somme ; que compte tenu des séquelles plus haut décrites, Mlle Z ne peut plus se livrer aux activités sportives ou de détentes habituelles ; que sa vie intime est rendue difficile en raison de difficultés dans les rapports sexuels ; que le montant de l'indemnité lui revenant au titre du préjudice d'agrément, incluant le préjudice sexuel, a été justement fixé par le Tribunal à un certain montant ; que l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C a été correctement fixée à une certaine somme ; et par motifs adoptés, que, sur l'indemnisation de la contamination par le virus de l'hépatite C, cette pathologie est génératrice de troubles digestifs et hépatiques qu'il convient de rattacher au poste d'indemnisation du pretium doloris ; que se trouve dès à présent constituée la réalité d'un préjudice moral né de la crainte de cette évolution défavorable qui sera indemnisé par l'allocation d'une certaine somme ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mlle Z qui invoquaient, au titre de l'indemnisation des souffrances endurées, les souffrances morales liées aux troubles digestifs et hépatiques découlant de la contamination par le virus de l'hépatite C et, au titre du préjudice d'agrément incluant le préjudice sexuel, un préjudice d'établissement, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 50 308,18 euros le préjudice à caractère personnel de Mlle Z et en ce qu'il a condamné in solidum M. X et la compagnie Winterthur, après déduction de la créance de la CPAM du Val-d'Oise et des provisions versées, à payer à Mlle Z une indemnité de 223 745,55 euros en réparation de son préjudice corporel complémentaire et personnel, l'arrêt rendu le 23 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la compagnie Winterthur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Winterthur ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.