C. trav., art. L. 122-24-5, version du 01-02-2000, à jour

Code du travail

Partie législative

Livre Ier : Conventions relatives au travail

Titre II : Contrat de travail

Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL

Section 4-2 : Règles particulières aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi

Article L. 122-24-5

Créé par Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 14 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.