Cass. soc., 25-06-2003, n° 01-41.150, publié, Rejet



SOC.

PRUD'HOMMESC.F

COUR DE CASSATION

Audience publique du 25 juin 2003

Rejet

M. SARGOS, président

Pourvoi n° Z 01-41.150

Arrêt n° 1784 FPP+B+R+I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Roto France'Ilienne, société anonyme, dont le siège est Lognes,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Michel Y, demeurant Saintry-Sur-Seine, défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2003, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Merlui, conseiller doyen, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Finance, Chagny, Bouret, conseillers, MM. ..., ..., Mmes bourgeot, Lebée, M. Liffran, Mme Grivel, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Roto France'Ilienne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y a été engagé, le 1er avril 1996, par la société Roto France'Ilienne en qualité de bobinier sur le site de Lisses (91) ; que, le 9 mars 1999, la société lui a notifié qu'elle le considérait comme démissionnaire en raison de son refus de suivre l'entreprise sur le nouveau lieu de son activité à Lognes (77) ; que M. Y a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'indemnités pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2000) de déclarer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société, par voie de conséquence, au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen

1°/ que le fait pour l'employeur de mettre fin au contrat en considérant à tort le salarié comme démissionnaire constitue un licenciement dont le bien-fondé est apprécié au regard des motifs invoqués dans la lettre prenant acte de la rupture ; que, dans sa lettre du 9 mars 1999, la société Roto France'Ilienne prenait acte du refus de M. Y de modifier son lieu de travail, ce qui constituait l'énoncé d'une faute ; qu'en décidant au contraire que l'employeur n'avait énoncé aucune faute et ne pouvait plus invoquer l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

2°/ que le refus par le salarié de continuer le travail après un changement dans ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue une faute grave ; que le changement d'affectation dans le même secteur géographique constitue une simple modification des conditions de travail ; que pour déclarer le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le contrat de travail ne prévoyait aucune mobilité ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que le salarié qui travaillait à Lisses (Essonne, 91), avait refusé d'exécuter sa prestation de travail à Lognes (Seine-et-Marne, 77) à la suite de la fermeture et du déplacement de l'usine, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le nouveau lieu de travail n'était pas situé dans le même secteur géographique que l'ancien, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait pris acte de la rupture en considérant le salarié comme démissionnaire, a exactement décidé, sans avoir à rechercher si les faits reprochés à ce dernier étaient ou non fondès, que la rupture était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roto France'Ilienne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.

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