SOC.
PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2003
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° E 01-40.235
Arrêt n° 1786 FP P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Didier Z, demeurant Vitry-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale A), au profit de la société anonyme Vico, venant aux droits de la SNC Vico, dont le siège est Vic-sur-Aisne, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2003, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller doyen, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Finance, Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Mmes Bourgeot, Lebée, M. Liffran, Mme Grivel, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Vico, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Z est entré au service de la société Vico le 25 février 1975 ; qu'en 1996, alors qu'il était directeur des ventes, il a refusé de changer de fonctions et de devenir directeur de clientèle, estimant qu'il subirait une perte de responsabilité ; que, par lettre du 20 août 1996, la société Vico a, en raison de ce refus, pris acte de la démission de l'intéressé, pour convenance personnelle ; que M. Z a saisi la jurdiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel a estimé que la rupture s'analysait en un licenciement, lequel procédait d'une cause réelle et sérieuse, dès lors que, le contrat de travail n'avait pas été modifié et que le salarié avait commis une faute en refusant un simple changement de ses conditions de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de procédure de licenciement, la rupture par l'employeur était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que le juge ait à rechercher si les faits, reprochés aux salariés étaient ou non fondés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que le licenciement de M. Z est sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, mais seulement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice subi par M. Z du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Vico aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vico à payer à M. Z la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
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