Cass. soc., 21-07-1993, n° 92-60.380, inédit, Rejet



Cour de Cassation

Arrêt du 21er juillet 1993

Union locale CFDT, bourse du travail

c/ Crédit Lyonnais, direction du groupe particuliers et professionnels Artois Littoralnord et autres

RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

   AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

   LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant 

   Sur le pourvoi formé par l'Union locale CFDT, bourse du travail, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), place Crévecoeur, en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1992 par le tribunal d'instance de Calais, au profit 

   1°/ du Crédit Lyonnais, direction du groupe particuliers et professionnels Artois Littoralnord, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), 31-39, rue Aristide ...,

   2°/ du syndicat SNB, dont le siège est à Paris (2e), 8, rue de la Michodière,

   3°/ du syndicat Force Ouvrière, bourse du travail,

   4°/ du syndicat CFTC, bourse du travail,

   5°/ du syndicat CGT, bourse du travail, ayant tous trois leur siège à Calais (Pas-de-Calais), place Crévecoeur, défendeurs à la cassation ;

   LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents  M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

   Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

   Attendu que, par jugement du 30 juin 1992, le tribunal d'instance de Calais a dit que les directions agences particulières professionnels de Flandre-Maritime, de la ...'Opale et d'Artois constituaient des établissements distincts pour les élections des délégués du personnel du Crédit Lyonnais, groupe Artois Littoral-Nord ;

   Sur le premier moyen 

   Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité pris du fait que ce n'était pas le syndicat Banque Côte-d'Opale qui avait été assigné mais l'Union locale des syndicats CFDT, à laquelle il est affilié ;

   Mais attendu que les unions syndicales constituent avec les syndicats qui les composent 'les organisations syndicales intéressées 'auxquelles l'article L. 423-13 du Code du travail réserve le droit de conclure avec le chef d'entreprise l'accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ; qu'en l'absence d'accord et en cas de saisine du juge d'instance statuant par application de l'article L. 423-13 précité, l'assignation est, en conséquence, valablement délivrée à ces organisations que ce soit au niveau des syndicats constitués dans les différentes branches ou à celui des unions syndicales auxquelles elles ont adhéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

   Sur le second moyen 

   Attendu que le syndicat CFDT reproche encore au jugement d'avoir limité à trois le nombre des établissements dans le cadre desquels l'élection des délégués du personnel doit être organisée alors, selon le moyen, que les agences du Crédit Lyonnais de Calais, Dunkerque et Boulogne-sur-Mer ont également une localisation géographique propre, des préoccupations particulières et sont dirigées par des responsables aptes à recevoir les revendications du personnel et ày donner suite ;

   Mais attendu que le tribunal, qui a relevé qu'il n'était pas établi que les problèmes de personnel des trois agences concernées fussent distincts et particuliers et qui a constaté l'absence à leur tête d'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite, a justifié sa décision ; que le second moyen ne saurait davantage être accueilli ;

    PAR CES MOTIFS 

   REJETTE le pourvoi ;

   Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.