Cass. civ. 2, 10-06-1999, n° 98-06.004, inédit, Rejet



Cour de Cassation

Arrêt du 10 juin 1999

M. ......

c/ Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH

Président  M. DUMAS

RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

   LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

   Sur le pourvoi formé par

   1 / M. ......,

   2 / Mme ......-X...,

   en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section J (ITH)), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont le siège est Vincennes ,

   défendeur à la cassation ;

   Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

   LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

   Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me ..., avocat les consorts ......, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

   Sur le moyen unique

   Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1998), que Maurice ...... a subi, à l'occasion d'interventions chirurgicales et de soins, pendant des périodes du 23 mars au 4 avril 1990, du 29 août au 18 septembre 1990 et du 1er au 13 février 1991, plusieurs transfusions sanguines ; que sa séropositivité a été constatée en juillet 1991 ; qu'il est décédé le 9 février 1993 ; que son ex-épouse Mme ......-X..., et son fils, M. ......, ont demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) (le Fonds) l'indemnisation de leurs préjudices ; qu'à la suite du refus du Fonds ils ont saisi la cour d'appel de Paris à cette fin ;

   Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption de causalité entre l'acte médical de transfusion de produits sanguins et d'injection de produits dérivés du sang et la contamination par le virus d'immunodéficience humaine établie par l'article 47-IV de la loi du 31 décembre 1991 au profit des victimes transfusées atteintes par le virus, ne cède que devant la preuve de l'absence de lien entre la contamination et la transfusion ; qu'en relevant qu'il apparaissait peu plausible que l'un des douze donneurs des produits sanguins transfusés au défunt fût l'agent contaminateur, pour refuser d'attribuer la contamination du patient à la transfusion, encore qu'un doute persistait sur la séropositivité de ce donneur en l'absence de preuve de l'innocuité du sang recueilli auprès de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 47-IV de la loi du 31 décembre 1991 et ensemble l'article 1352, alinéa 1er, du Code civil ; d'autre part, que si la présomption de causalité entre la transfusion de produits sanguins et la contamination par le virus d'immunodéficience humaine de l'article 47-IV de la loi du 31 décembre 1991 constitue une présomption simple, encore faut-il que les présomptions contraires établissent que l'origine non transfusionnelle de la contamination ne fait aucun doute ; qu'en se bornant à relever le souhait du défunt qu'aucune recherche ne soit faite sur l'origine de sa contamination par transfusion et à rappeler sa relation sexuelle 6 ans auparavant avec une toxicomane pour évoquer des présomptions graves, précises et concordantes selon lesquelles la contamination du défunt n'avait pas pour origine la transfusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47-IV de la loi du 31 décembre 1991 ;

   Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, après avoir retenu que onze donneurs sur douze se sont révélés indemnes de contamination par le VIH et que, la probabilité que le douzième donneur, séronégatif lors du don de son sang, ait été l'agent contaminateur paraît peu plausible, même s'il n'avait pu subir un second contrôle, a estimé que la présomption simple de causalité de contamination par les transfusions était contredite par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes ;

   D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS

   REJETTE le pourvoi ;

   Condamne les consorts ...... aux dépens ;

   Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.