Cass. soc., 09-02-2000, n° 97-44.023, inédit au bulletin, Rejet



Cour de Cassation

Arrêt du 9 février 2000

Mme Sidonie ...

c/ agence Office du tourisme et du commerce du Portugal

Président  M. GELINEAU-LARRIVET

RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

   LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

   Sur le pourvoi formé par Mme Sidonie ..., demeurant Paris,

   en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de l'agence Office du tourisme et du commerce du Portugal, dont le siège est Paris,

   défenderesse à la cassation ;

   L'Office du tourisme et du commerce du Portugal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

   LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., ..., ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, M. ..., Mme ..., M. Richard ... ... ..., Mme ..., M. Rouquayrol ... ..., Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

   Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Office du tourisme et du commerce du Portugal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

   Attendu que Mme ..., engagée le 1er février 1966 par l'Office national du tourisme Portugais, aux droits duquel se trouve l'Office du tourisme et du commerce du Portugal, occupant en dernier lieu le poste d'attachée de promotion, a été licenciée pour motif économique le 11 décembre 1992 ;

   Sur le moyen unique du pourvoi principal

   Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur l'application de la convention collective des organismes de tourisme à but non lucratif, alors, selon le moyen, que le contrat de travail, soumis au droit français, emportait l'application de la convention collective étendue dès lors que l'article 1er de la dite convention dispose qu'elle règle les relations entre les organismes de tourisme sans but lucratif, qu'ils soient indépendants ou placés sous une autorité territoriale ou établissement public rattaché au code APE 9712 et leurs salariés ;

   Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'Office du tourisme et du commerce du Portugal était un service extérieur de l'Institut de promotion du tourisme, organisme de droit public portugais, a exactement décidé qu'il ne s'agissait pas d'un organisme de tourisme sans but lucratif au sens de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

   Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur

   Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, de première part, l'obligation de reclassement de l'employeur s'exerce dans le cadre strict du groupe auprès des seules sociétés installées en France ; que la Cour a expressément relevé que l'Office du commerce et du tourisme du Portugal avait satisfait à ses obligations de reclassement en France ; qu'en le condamnant à verser des dommages intérêts à Mme ... pour manquement à ses obligations de reclassement motifs pris de ce que l'Office n'avait pas proposé de postes au sein des services de l'IPT situés en Europe, la Cour a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ; alors que, de deuxième part, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation où le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

   qu'en retenant que l'employeur n'avait pas proposé à Mme ... de postes auprès des services commerciaux ou de tourisme de l'IPT situés dans son pays d'origine ou dans un autre pays d'Europe, sans constater préalablement que l'Office du tourisme et du commerce du Portugal entretenait avec ces autres services des liens permettant la permutation du personnel, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, à supposer que l'obligation de reclassement s'exerce auprès de sociétés basées hors du territoire national, l'employeur ne pourrait être condamné pour manquement à cette obligation sans s'assurer préalablement que le salarié concerné accepterait une proposition d'emploi exceptionnelle consistant à être muté à l'étranger ; qu'en imputant à faute à l'Office l'absence de proposition d'un poste de reclassement en Europe sans s'assurer de ce que Mme ... avait bien demandé à bénéficier d'un tel reclassement et surtout qu'elle acceptait sa mutation dans un autre pays d'Europe, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

   Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'existence d'un groupe, a retenu, à bon droit, que les possibilités de reclassement ne devaient pas être limitées aux seuls services de l'Office situés en France ;

   Attendu, ensuite, que l'obligation de rechercher un reclassement, fût-ce par voie de mutation à l'étranger, mutation que le salarié est en droit de refuser, incombe à l'employeur ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas procédé à cette recherche, a justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS

   REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

   Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

   Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.