Cass. soc., 06-11-1991, n° 89-45.026, inédit au bulletin, Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Imtinen X..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Boulogne Distribution, dont le siège social est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., D..., B..., A..., Pierre, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Boulogne Distribution, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ; Attendu que la décision de la juridiction pénale a au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; Attendu que Mme X..., engagée le 20 août 1983 par la société Boulogne Distribution, en qualité de caissière a été licenciée le 24 avril 1986 pour faute grave après mise à pied conservatoire le 10 avril 1986 ; que poursuivie pour abus de confiance, elle a été relaxée le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailes ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les indemnités de rupture ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave et débouter la salariée de ses demandes la cour d'appel a relevé que les omissions d'enregistrements de paiements prouvées par les attestations et dépositions des contrôleurs, en dépit de l'absence de saisie des enregistrements, la détention insolite d'une somme d'argent par la salariée avaient pu faire naître une suspicion légitime qui ne permettait pas, s'agissant d'une caissière, de maintenir la relation de travail, même pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, elle a retenu les mêmes faits, que le juge
pénal avait écartés comme n'étant pas établis et a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Boulogne Distribution, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.