Cass. civ. 1, 12-04-1976, n° 74-11730, publié au bulletin, REJET
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que X..., professeur a la faculte de droit et des sciences economiques de nice, a redige un commentaire d'un arret de la cour d'appel d'aix-en-provence du 23 novembre 1970, qui avait infirme une deliberation du conseil de l'ordre du barreau de nice refusant l'admission d'un candidat au stage ;
Que dans ce commentaire, X... reprochait a certains barreaux de pratiquer une politique malthusienne en ce qui concerne l'admission de nouveaux avocats ;
Qu'ayant pris contact avec la societe les editions techniques, pour la publication de l'arret et de son commentaire dans la semaine juridique, X... a communique a bargellini, avocat au barreau de nice, ledit commentaire en portant sur celui-ci la mention "confidentiel";
Que bargellini a mis au courant de cette communication flecheux, batonnier de l'ordre, lequel est intervenu aupres de la redaction de la semaine juridique pour protester contre certains passages du commentaire de X..., et pour reserver le droit de reponse de l'ordre des avocats ;
Qu'apres des pourparlers la direction des editions techniques a decide de ne pas proceder a la publication ;
Que X... a assigne bargellini en paiement d'un franc de dommages-interets pour violation de la confidence qu'il lui avait ete faite ;
Que la cour d'appel a fait droit a cette demande ;
Attendu qu'il est reproche a l'arret attaque d'avoir ainsi statue, alors, d'une part, que le caractere confidentiel d'une information ne dependrait pas de la volonte arbitraire de son auteur mais de sa nature meme ;
Qu'en l'espece la certitude d'une publication prochaine, ainsi que la remise de la note au redacteur en chef de la semaine juridique, auraient exclu l'existence d'un secret, et que, des lors, une obligation au silence n'aurait pas du etre mise a la charge de bargellini, alors, d'autre part, qu'en tout etat de cause, comme l'aurait, selon le moyen, constate la cour d'appel, bargellini n'aurait, selon le moyen, constate la cour d'appel, bargellini n'aurait pu se voir imposer une telle obligation en dehors de sa volonte laquelle ne pouvait s'induire de la connaissance ou etait de la publication prochaine de l'article et que les juges du second degre n'auraient pas etabli l'existence d'un accord des parties sur ce point, et alors, enfin, que la communication par un avocat a son batonnier de faits interessant le barreau ne saurait constituer la divulgation d'un secret;
Que, bien plus, il aurait ete du devoir de tout membre d'un barreau d'en prevenir le batonnier et, qu'en outre, il aurait ete de l'interet de l'ordre des avocats de ne pas laisser se developper le differend l'opposant a un membre de la faculte de droit et d'eviter qu'il se trouve porte a la connaissance d'une revue a large diffusion qu'en consequence, aucune faute n'aurait pu etre imputee de ce chef a bargelli ;
Mais que la cour d'appel, qui a souverainement apprecie le caractere confidentiel de la communication faite par X... a bargellini, a titre personnel, a, par ce seul motif, justement decide qu'en endonnant connaissance au batonnier, bargellini avait commis une faute ;
Que, des lors, le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 4 mars 1974 par la cour d'appel d'aix-en-provence.