Cass. soc., 06-07-1982, n° 81-60933, publié au bulletin, REJET

La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article l 411-11 du code du travail;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaque, qui a reforme les resultats des elections de delegues du personnel intervenues le 17 juin 1981 a l'etablissement de saint-chamond des societes creusot-loire et clesid, au motif qu'ils avaient ete proclames sans tenir compte des ratures portees sur les bulletins de vote, d'avoir rejete le moyen d'irrecevailite pris du fait que ce n'etait pas les syndicats ayant presente des listes de candidats a ces elections qui avaient ete convoques a l'audience, mais les unions locales dont ils etaient les adherents;

Mais attendu que les unions syndicales constituent avec les syndicats qui les composent "les organisations syndicales" auxquelles l'article l 420-15 du code du travail reserve le droit de presenter des listes de candidats au premier tour de scrutin des elections des delegues du personnel et qui sont "parties interessees" aux litiges concernant ces elections;

Que l'avertissement prescrit par l'article r 420-4 du meme code est, en consequence, valablement donne a ces organisations, que ce soit au niveau des syndicats constitues dans l'entreprise ou a celui des unions syndicales auxquelles ils ont adhere et quel que soit l'echelon qui a presente les listes;

D'ou il suit qu'en l'absence de tout differend entre les organisations syndicales concernees le moyen n'est pas fonde;

Par ces motifs: rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 28 juillet 1981 par la tribunal d'instance de saint-etienne;