Cass. soc., 03-03-1982, n° 80-14310, publié au bulletin, Cassation

La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : vu l'article l122-12 du code du travail ;

Attendu qu'a la suite de la liquidation des biens des societes soloci, solomi et satram, les salaries de ces societes ont ete licencies le 31 mars 1977 et les indemnites de preavis et de licenciement reglees par l'association pour la gestion du regime d'assurance des creances des salaries (ags) ;

Que le 29 juin 1977, le tribunal autorisait la reprise d'activite des trois societes par la sofer, laquelle creait la societe nouvelle soloci (sns), que selon un protocole signe le 17 juin 1977 par la societe avec les salaries, ceux-ci etant reembauches en conservant l'anciennete acquise par eux au service des anciennes societes ;

Que la sns etant elle-meme mise en liquidation des biens le 6 octobre 1978, l'ags fut a nouveau appelee a assurer le reglement des creances des salaries et notamment , celui des indemnites de rupture ;

Attendu que pour debouter l'ags de son opposition a l'etat des creances, l'arret attaque a enonce que les contrats de travail des salaries n'etaient plus en cours au jour de la creation de la sns et que le personnel reembauche devait beneficier des dispositions de l'accord du 17 juin 1977 sur l'anciennete refusant ainsi la compensation entre les indemnites dues et celles deja versees par l'ags ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article l122-12 du code du travail sont d'ordre public et s'imposent aux salaries comme aux employeurs successifs;

Que, selon les constatations de l'arret attaque, la sns avait repris l'activite des anciennes societes et les marches en cours et que les salaries avaient, malgre une interruption consacree a rechercher les conditions de la continuation de l'entreprise, poursuivi le meme travail ;

Qu'il en resulte que l'ags ne devait prendre en charge que les nouvelles indemnites de rupture sous deduction de celles deja versees par elle aux salaries en 1977 ;

D'ou il suit que la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 2 avril 1980 par la cour d'appel de metz ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de colmar.