Cass. soc., 21-05-2003, n° 02-60.100, publié, Cassation sans renvoi.



SOC.

ÉLECTIONS D.S

COUR DE CASSATION

Audience publique du 21 mai 2003

Cassation sans renvoi

M. SARGOS, président

Pourvoi n° T 02-60.100

Arrêt n° 1428 FS P+B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Fédération de la métallurgie CFE CGC, dont le siège est Paris,

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 2002 par le tribunal d'instance de Compiègne (Elections professionnelles), au profit

1°/ de la société Cete Apave Nord Ouest,

2°/ de l'Association Nord Ouest, dont les sièges respectifs sont Mont Saint-Aignan , défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2003, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Coeuret, Gillet, conseillers, Mmes Andrich, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cete Apave Nord Ouest et de l'Association Nord Ouest, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense soulevée d'office

Attendu que la société Cete Apave Nord-Ouest et l'Association Apave Nord-Ouest ont reçu la notification de la déclaration de pourvoi contenant l'énoncé du moyen de cassation le 25 février 2002 ; que leur mémoire en défense déposé le 30 avril 2002, est en application de l'article 1006 du nouveau Code de procédure civile, irrecevable comme tardif ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail ;

Attendu que le 27 novembre 2001 la Fédération de la métallurgie CFE-CGC a désigné M. ... comme délégué syndical de l'agence Apave de Compiègne ; que la société Cete Apave Nord-Ouest et l'Association Apave Nord-Ouest ont contesté cette désignation au motif que M. ... occupait les fonctions de directeur de cette agence ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. ... comme délégué syndical CFE-CGC de l'agence Apave de Compiègne, le jugement attaqué retient essentiellement, que celui-ci avait la responsabilité de représenter l'Apave sur le territoire de l'agence, de diriger, d'organiser et d'animer les unités placées sous sa responsabilité, d'imposer le respect de la réglementation et du droit du travail et de représenter le chef d'établissement de la région dans l'agence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, le salarié ne peut être exclu du droit d'être désigné comme délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Compiègne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à l'annulation de la désignation de M. ... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.