CE Contentieux, 15-12-1967, n° 71702

CONSEIL D'ETAT



N° 71702

Kornprobst

Lecture du 15 décembre 1967





M. Morisot, Rapporteur
Mme Questiaux, Commissaire du gouvernement


R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


   REQUETE du sieur Kornprobst, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du doyen de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Dijon sur la réclamation à lui adressée le 30 juin 1966 et tendant au rétablissement du traitement du requérant afférent à la journée du 17 mai 1966 ;
   
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959; la loi no 61-825 du 29 juillet 1961, notamment son article 4 ; le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1963 ; le Code général des impôts ;


   CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 'tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération ...' ; que si l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 ajoute que ce traitement 'est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique', les articles 13 et 30 du décret du 29 décembre 1963, en vertu desquels la liquidation des dettes de l'Etat doit être faite au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers et le paiement ne peut être effectué par le comptable qu'après un contrôle de la justification du service fait, n'habilitaient pas l'administration à décider que, dans le cas de grève de la fonction publique, lorsque la justification du service fait ne serait pas apportée sous la forme exclusive d'une attestation signée par le fonctionnaire intéressé, les retenues sur traitement devaient, en tout état de cause, être faites ;

   

Considérant qu'il n'est pas contesté que le sieur Kornprobst, professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques de Dijon, a assuré normalement son service pendant la grève du personnel enseignant qui a affecté les établissements d'enseignement supérieur le 17 mai 1966 ; que, par suite, l'administration ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959, refuser de liquider le traitement afférent à cette journée de travail pour le seul motif que l'intéressé avait refusé de remplir l'état des services prévu par des instructions ministérielles ; que, dès lors, le sieur Kornprobst est fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa réclamation tendant au paiement de la somme ainsI retenue, le ministre de l'Education nationale a excédé ses pouvoirs ; [Annulation ; dépens mis à la charge de l'Etat].