Loi n°2002-73, 17-01-2002, de modernisation sociale, art. 99
LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
NOR : MESX0000077L
TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier
Protection et développement de l'emploi
Section 2
Droit à l'information des représentants du personnel
Article 99
Le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Ces opérations s'effectuent après l'achèvement des procédures de consultation prévues par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du présent code et, le cas échéant, après adoption, par les organes de direction et de surveillance de la société, de la décision prévue par les articles L. 239-1 et L. 239-2 du code de commerce. »