SOC.
ÉLECTIONS I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2003
Rejet
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° K 01-60.917
Arrêt n° 1328 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par les Établissements Lebrun, dont le siège est Vire ,
en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 2001 par le tribunal d'instance de Mortain (élections professionnelles), au profit de M. Claude Y, demeurant Sourdeval, défendeur à la cassation ;
En présence
1°/ de Mme Jocelyne X, demeurant Sourdeval,
2°/ de M. Mickaël W, demeurant Sourdeval,
3°/ de M. Christophe V, demeurant Sourdeval,
4°/ de M. Eric U, demeurant Vire,
5°/ de M. Guy T, demeurant Sourdeval,
6°/ de Philippe S, domicilié Établissements Z Vire , défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2003, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Andrich, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mortain, 19 novembre 2001) d'avoir annulé le second tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Sourdeval de la société Lebrun pour des motifs énoncés à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt et tirés de l'article L. 493-14 du Code du travail ;
Mais attendu que le scrutin pour les élections de délégués du personel est un scrutin de liste, que toute candidature individuelle, constitue une liste et que, le panachage des listes n'étant pas admis, les suffrages exprimés par plusieurs bulletins contenus dans une même enveloppe n'étaient pas valables ; que par ces motifs substitués le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.