SOC.
ÉLECTIONS D.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2003
Rejet
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° X 01-60.905
Arrêt n° 1326 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Aventis Propharm, dont le siège est Jean Maisons Alfort,
en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 2001 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, au profit
1°/ de la société Aventis Propharm, dont le siège est Jean Maisons Alfort,
2°/ du syndicat CFTC,
3°/ du syndicat FO,
4°/ du syndicat CGC Aventis Propharm, dont les sièges respectifs sont société Aventis Propharm Jean Maisons Alfort, 5°/ de M. Bruno Q, demeurant Savigny le Temple,
6°/ de M. Eric P, demeurant Boussy Saint-Antoine,
7°/ de Mme Anita O, demeurant Saint-Maur des Fossés,
8°/ de M. Bernard N, demeurant Fontenay-sous-Bois,
9°/ de M. Jean-Michel M, demeurant de Saint-Hilliers,
10°/ de Mme Jeanine L, demeurant de La Varenne Saint-Hilaire,
11°/ de Mme Christiane K, demeurant Alfortville,
12°/ de M. Bernard N, demeurant Saint-Maurice,
13°/ de M. Guillaume J, demeurant de Soignolles-en-Brie,
14°/ de M. Jean Marc W, demeurant Jean Maisons-Alfort,
15°/ de M. Thierry I, demeurant Villiers-sur-Marne,
16°/ de Mme Nicole H, demeurant Brunoy,
17°/ de Mme Brigitte Le Y, demeurant Pontoise,
18°/ de Mme Ewa G, demeurant Saint-Maurice,
19°/ de M. Jean Charles W, demeurant de Paris,
20°/ de Mme Françoise F, demeurant Thiais,
21°/ de M. Walter E, demeurant Soignolles-en-Brie,
22°/ de M. Claude D, demeurant Paris,
23°/ de M. Olivier C, demeurant de Le Plessis Trévise,
24°/ de M. Christian B, demeurant de Maisons Alfort,
25°/ de Mme Costança AA, demeurant Gentilly,
26°/ de M. Christian B, demeurant Jean Maisons Alfort,
27°/ de M. Serge ZZ, demeurant Pontault Combault,
28°/ de M. André YY, demeurant de Montgeron,
29°/ de Mme Irène XX, demeurant Alfortville,
30°/ de Mme Nadia WW, demeurant de Combs la Ville,
31°/ de M. Claude D, demeurant Fontenay Trésigny,
32°/ de M. Pascal VV, demeurant Paris,
33°/ de M. Jean Michel WUU, demeurant Jean Maisons Alfort,
34°/ de M. Christian B, demeurant Le Bourget Cedex,
35°/ de Mme Hafida Ben TT, demeurant Alfortville,
36°/ de M. Bernard N, demeurant Champigny-sur-Marne,
37°/ de M. Philippe De Remond Z Z, demeurant Quimper,
38°/ de M. Michel WUU, demeurant de Paris Marolles-en-Hurepoix, défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2003, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Andrich, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Aventis Propharm, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt
Attendu que le syndicat CGT Aventis Propharm fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 8 novembre 2001) d'avoir rejeté sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement organisées les 6 et 7 juin 2001, à l'établissement de Maisons-Alfort de la société Aventis Propham, pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés de l'incidence sur le résultat des élections d'irrégularités commises s'agissant du vote par correspondance ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, ayant estimé que les irrégularités alléguées n'avaient pas eu d'incidence sur les résultats du scrutin, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.