Cass. soc., 07-05-2003, n° 01-60.877, F-D, Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 25 octobre 2001), les sociétés Bricorama SA, Bricorama France SAS, Batkor SAS et Bricostore SA, ont saisi le tribunal d'instance aux fins de reconnaître entre elles une unité économique et sociale ; que la fédération CGT a demandé reconventionnellement l'inclusion, au sein de l'unité économique et sociale revendiquée, des sociétés Home équipement SA, Seroc SA et la Maison du 13e qui sont intervenues volontairement à l'audience ;
Attendu que les sociétés Bricorama SA, Bricorama France SAS, Batkor SAS et Bricostore SA font grief au jugement attaqué d'avoir dit que l'ensemble de ces sociétés formaient entre elles une unité économique et sociale, alors, selon le moyen :
1 ) que l'unité économique est caractérisée par une concentration des pouvoirs de direction, à l'intérieur du périmètre considéré et par une similarité ou une complémentarité des activités déployées par les différentes entités susceptibles de constituer cette unité économique ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les sociétés Seroc et Home équipement faisaient partie, avec les sociétés Bricorama, Bricorama France, Batkor, Bricostore, ainsi qu'avec la société La Maison du 13e, d'une unité économique, que ces deux sociétés avaient donné chacune un fonds en location gérance à la société Bricorama France, le tribunal d'instance qui n'a caractérisé ni en quoi les sociétés Seroc et Home équipement auraient une activité complémentaire de celle de ces autres sociétés, ni en quoi leur objet social serait étroitement associé à celui de ces sociétés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;
2 ) que l'existence d'une unité économique entre différentes sociétés suppose nécessairement une complémentarité de leurs activités respectives ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations même du tribunal d'instance que l'activité de la société La Maison du 13e consiste en la gestion d'actifs mobiliers et immobiliers étrangers aux sociétés du groupe Bricorama ; qu'en incluant la société La Maison du 13e dans l'unité économique et sociale qui existerait entre toutes les autres sociétés du groupe Bricorama, sans constater que son activité serait complémentaire de celles de ces différentes autres sociétés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;
3 ) que le tribunal d'instance doit caractériser en quoi une société dont l'intégration à une unité économique et sociale est contestée concourt, avec les autres sociétés appartenant à cette unité économique et sociale, à une activité économique commune ; qu'en se contentant de retenir, pour dire que la société La Maison du 13e faisait partie de l'unité économique et sociale dont le périmètre était contesté par les sociétés demanderesses, que les actifs immobilisés du groupe Bricorama étaient principalement détenus par des sociétés n'entrant pas dans le périmètre de consolidation, notamment La Maison du 13e et que le rapport annuel pour l'année 2000 de ce groupe faisait apparaître cette société, aux côtés de la famille X... dans la répartition du capital social, le tribunal d'instance qui n'a pas caractérisé en quoi la société La Maison du 13e, qui gère essentiellement un patrimoine familial, concourait avec les sociétés Bricorama, Batkor et Bricostore à une activité économique commune a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;
4 ) qu'une société qui n'emploie aucun personnel ne peut être incluse dans une unité économique et sociale, que si elle joue un rôle clef, tel qu'un rôle dominant ou un rôle de contrôle, vis à vis des autres sociétés composant le périmètre de cette unité économique et sociale ;
qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a relevé que les sociétés Home équipement, Seroc et Maison du 13e n'avaient pas de personnel propre ; qu'en incluant cependant ces trois sociétés dans l'unité économique et sociale constituée des sociétés Bricorama, Bricorama France, Batkor et Bricostore sans même constater que ces trois sociétés jouaient un rôle clef, tel qu'un rôle dominant ou un rôle de contrôle, vis-à-vis de ces autres sociétés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen, en ce qu'il soutient que les sociétés Home équipement, Seroc et la Maison du 13e n'ayant pas de salariés, ne peuvent être intégrées dans l'unité économique et sociale, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des constatations que les sociétés Home équipement, Seroc et la Maison du 13e intervenaient dans la gestion et la marche générale des autres sociétés en cause ; qu'il existait une complémentarité entre les activités de toutes ces sociétés dont la direction était unique, toutes étant dirigées par la même personne ; qu'il a pu en déduire que les sociétés Home équipement, Seroc et Maison du 13e devaient être incluses dans l'unité économique et sociale ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.