SOC.
ÉLECTIONS I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2003
Cassation sans renvoi
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° R 01-60.853
Arrêt n° 1322 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT Santé-Sociaux de la Haute-Savoie, dont le siège est Cran Gevrier Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 2001 par le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains (élections professionnelles), au profit
1°/ de l'association ADMR du Val d'Abondance, dont le siège est Abondance,
2°/ de l'association ADMR Rive Est du Léman, dont le siège est Lugrin,
3°/ de l'association ADMR Les soldanelles, dont le siège est Publier,
4°/ de l'association ADMR Pays du Gavot, dont le siège est Saint-Paul-en-Chablais,
5°/ de l'association ADMR de la Vallée d'Aulps, dont le siège est Morzine,
6°/ de l'association SSIAD Les Dranses, dont le siège est Le Biot,
7°/ de l'association ADMR de la Vallée Verte, dont le siège est Boege,
8°/ de l'association ADMR Les Moulins, dont le siège est Perrignier,
9°/ de l'association ADMR de la Vallée du Brevon, dont le siège est Vailly,
10°/ de l'association ADMR de Neuvecelle, dont le siège est Neuvecelle, défenderesses à la cassation ;
EN PRÉSENCE DE Mme Brigitte S, demeurant Saint-Pierre en Faucigny ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2003, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mmes Andrich, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT Santé-Sociaux de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches
Vu les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat CFDT a procédé à la désignation de Mme S en qualité de déléguée syndicale dans l'ensemble des dix associations ADMR, le 13 août 2001 ; qu'il a rétracté cette désignation le 29 août 2001 ; que le tribunal d'instance, saisi par requêtes de l'ADMR des 22 et 24 août 2001, a annulé la désignation de Mme S et a condamné la CFDT sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la saisine du tribunal d'instance, le jugement attaqué, après avoir relevé que les présidents de dix associations ADMR avaient formé, sans mandat exprès, un recours en annulation de la désignation de Mme S en qualité de déléguée syndicale au sein de l'unité économique et sociale prétendument constituée par ces établissements, retient que les conseils d'administration desdites associations ont, en cours de délibéré, délivré à leurs présidents un mandat exprès confirmant le mandat verbal en vertu duquel ils avaient introduit l'instance dans le délai légal ;
Attendu, cependant, que la contestation de la désignation d'un délégué syndical doit intervenir à peine de forclusion dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la désignation dans les conditions prévues par l'article L. 412-16 du Code du travail ; que cette contestation doit émaner d'une personne habilitée ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la contestation résultant des requêtes des 22 et 24 août 2001 émanait des présidents des associations qui n'étaient pas munis d'un mandat exprès d'agir en justice comme les statuts desdites associations leur en faisaient l'obligation et que la régularisation intervenue en cours de délibéré par des mandats datés du 7 septembre 2001 était tardive, le tribunal d'instance, qui a annulé une désignation déjà rétractée, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 18 septembre 2001 par le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les requêtes en contestation de la désignation de Mme S en qualité de déléguée syndicale notifiée le 13 août 2001 par le syndicat CFDT Santé-Sociaux de Haute-Savoie aux associations défenderesses au pourvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.