SOC.
ÉLECTIONS I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2003
Cassation
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° J 01-60.778
Arrêt n° 1325 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le Syndicat sud télécom Ile-de-France, dont le siège est Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 2001 par le tribunal d'instance de Longjumeau (contentieux des élections professionnelles), au profit de la société Les Pages Jaunes, dont le siège est Sèvres Cedex, défenderesse à la cassation ;
EN PRÉSENCE
1°/ de M. Bruno Y, demeurant Nanterre,
2°/ du Syndicat CGT - section syndicale CGT Pages Jaunes,
3°/ du Syndicat CFE CGC - section syndicale CFE CGC Pages Jaunes,
4°/ du Syndicat CFDT - section syndicale CFDT Pages Jaunes,
5°/ du Syndicat CFTC - section syndicale CFTC Pages Jaunes,
6°/ du Syndicat Autonome - section syndicale autonome Pages Jaunes,
7°/ du Syndicat FO, ayant tous leur siège Sèvres ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2003, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mmes Andrich, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Les Pages Jaunes, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler la désignation par le Syndicat sud télécom de M. Y en qualité de délégué syndical de l'établissement de Massy, le tribunal d'instance énonce essentiellement que faute d'établir la présence sur le site de Massy d'un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et y donner suite le cas échéant, le syndicat ne rapporte pas la preuve d'un établissement distinct ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux se caractérise par le regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.