Cass. soc., 19-03-2003, n° 01-42.118, inédit, Cassation partielle



SOC.

PRUD'HOMMES L.G.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 19 mars 2003

Cassation partielle

M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Pourvoi n° B 01-42.118

Arrêt n° 888 F D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z, demeurant Anglet,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 2001 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Bodum France, société anonyme, dont le siège est Antony Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2003, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mmes Bourgeot, Leprieur, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bodum France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z a été engagé en qualité de VRP multicartes le 30 septembre 1975 par la société des ... ... Martin, distribution des produits de la marque Melior ; qu'il visitait la clientèle de détaillants et de grossistes et percevait des commissions de sur les cafetières Melior 10,9 % à 7 % selon les remises, sur les yaourtières Melior 7 à 5 % selon les remises, sur les autres articles 10 % ; que les ... ... Martin ont été absorbés en 1991 par la société Bodum ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 juillet 1998 ;

Sur le second moyen

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen

Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. Z de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de commissions sur les cinq dernières années, indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de commissions, indemnité compensatrice de préavis incorporant le taux de commissions, congés payés afférents, la cour d'appel énonce que le contrat proposé à M. Z et non signé par lui modifiait le secteur de prospection du VRP, fixait sa rémunération à 5 % pour les grossistes et à 7,5 % pour les détaillants sans remise et prévoyait une base d'exclusivité différente, que le courrier non recommandé versé aux débats par M. Z dans lequel il conteste le taux de commission porté à 7,5 % est adressé à la société Martin et non à la société Bodum, qu'il n'est pas contesté que les produits Melior représentaient 34 références alors que les produits proposés par la société Bodum comprenaient 400 références, qu'il résulte de ces éléments que c'est l'ensemble des conditions du contrat de travail de M. Z qui ont été modifiées, ce qu'il a accepté et exécuté jusqu'à son licenciement, qu'il n'y a donc pas eu de modification unilatérale de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. Z de la modification du contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. Z de ses demandes de rappels fondés sur la modification du contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Bodum France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bodum France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.