Cass. soc., 12-03-2003, n° 02-60.037, F-D, Cassation



SOC.

ÉLECTIONS FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 12 mars 2003

Cassation

M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Pourvois n° Z 02-60.037 A 02-60.038JONCTION

Arrêt n° 785 F D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur les pourvois n° Z 02-60.037 et n° A 02-60.038 formés par



1°/ M. Thierry Z, demeurant Le Port,



2°/ le syndicat CFDT Union régionale interprofessionnelle Réunion (UIR), dont le siège est Saint-Denis de la Réunion,

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 2001 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion (élections professionnelles), au profit de la société d'assurance La Mondiale, dont le siège est Mons-en-Baroeul,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2003, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Coeuret, Gillet, conseillers, Mme Slove, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'assurance La Mondiale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 02-60.037 et n° A 02-60.038 ;

Sur le moyen unique

Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 19 décembre 2001), M. Z a été désigné le 22 octobre 2001 par l'Union régionale des syndicats CFDT de la Réunion en qualité de délégué syndical de l'établissement de la Réunion de la société Mondiale ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance de Saint-Denis retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner le critère de l'existence d'une collectivité de travail dès lors qu'il n'est pas justifié de la réalité de la présence d'un interlocuteur patronal, le chef de délégation n'étant pas habilité à recevoir les réclamations, le cas échéant ày donner suite et au-delà les transmettre ; que la représentation patronale n'étant pas effective, la notion d'établissement distinct n'est pas caractérisée et la désignation d'un délégué syndical n'est pas possible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'un établissement distinct n'est pas subordonnée à l'étendue des pouvoirs accordés par l'employeur à son représentant sur place, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Paul ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.