Cass. soc., 16-12-1993, n° 90-43.039, inédit au bulletin, Rejet



Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du 16 décembre 1993

Rejet

N° de pourvoi 90-43.039

Inédit titré

Président M. WAQUET conseiller

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Alexandre ..., demeurant à Laôn (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de Mlle Mariemma ..., demeurant à Laôn (Aisne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., ..., conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. ..., de Me ..., avocat de Mlle ..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mars 1990) que Mme ... a été engagée par M. ..., en qualité de secrétaire, le 25 juillet 1969 ; qu'à compter du 1er octobre 1982, elle a été promue secrétaire de direction ; que le 17 avril 1987 elle a écrit à son employeur une lettre de démission précisant qu'elle était due à son comportement et que la rupture lui était imputable ;

Attendu que M. ... reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors d'une part, qu'en présence d'une lettre de démission de Mlle ..., la cour d'appel ne pouvait décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur sans relever l'existence d'une modification substantielle dudit contrat, le fait que la salariée ait ressenti comme intolérable les conditions d'exécution de son travail n'étant nullement constitutif d'une telle modification ; alors d'autre part, et subsidiairement qu'à supposer la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, elle n'est pas nécessairement pour autant dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que dès lors en ne recherchant pas si ladite rupture était ou non dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. ... a eu à partir de 1986, à l'égard de la salariée un comportement manifestant sa volonté de la tourmenter en la soumettant à des harcèlements insidieux, lui rendant ainsi intolérables les conditions d'exécution de son travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. ..., envers Mlle ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.