Cass. soc., 28-01-2003, n° 00-46.813, inédit, Rejet









SOC.

PRUD'HOMMES

I.K

COUR DE CASSATION

Audience publique du

28 janvier 2003

Rejet

M. RANSAC, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Pourvoi n° J 00-46.813

Arrêt n° 209 F D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Z, mandataire judiciaire, demeurant Saint-Maur des Fossés, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Orgaser plus,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit



1°/ de Mme Monique X, demeurant Chilly Mazarin,



2°/ de l'UNEDIC-AGS CGEA d'Ile de France Est, dont le siège est Levallois Perret,

défenderesse à la cassation ;

EN PRÉSENCE DE la société Orgaser plus, société anonyme, dont le siège est Chevilly la Rue ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2002, où étaient présents M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z, ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2000), Mme X, engagée le 19 octobre 1992 par la société Orgaser plus en qualité de formateur informatique à temps partiel, a été licenciée pour faute grave le 9 août 1996 en raison de son refus d'effectuer une mission à Lille ;

Attendu que M. Z, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Orgaser plus arrêté à la suite de sa mise en redressement judiciaire, reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Orgaser plus à payer diverses indemnités de rupture à Mme X alors, selon le moyen

1°/ que, lorsqu'aucun secteur géographique d'intervention n'a été stipulé dans le contrat de travail et que les fonctions d'un salarié supposent de fréquents déplacements, le fait de proposer une mission de quelques jours non consécutifs dans une région autre que celle où les missions sont habituellement exécutées ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'à l'inverse, le fait pour un salarié de refuser, en pareil cas, d'exécuter une mission de très courte durée dans une région proche caractérise une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en considérant que le fait, pour la société Orgaser plus, de confier à Mme X, qui travaillait sur place dans la région Ile-de-France, sans déplacements importants, une mission de quelques jours non consécutifs à Lille, devait s'analyser en une modification du contrat de travail, alors que le secteur d'intervention géographique n'avait pas été précisé dans celui-ci, pour décider que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-6, L.. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2°/ qu'en décidant que le contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et ne prévoyant aucune répartition d'horaire était incompatible avec des déplacements en province, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

3°/ qu'en s'étant abstenue de rechercher si la mission confiée par la société Orgaser plus à Mme X, à la fin du mois de mai 1996, était effectivement incompatible avec les limites prévues par le contrat de travail tel que modifié par l'avenant du 1

e

janvier 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, depuis son engagement, Mme X avait constamment travaillé en Ile-de-France, que les formations à dispenser en province étaient confiées à d'autres salariés et que les horaires prévus par le contrat à temps partiel conclu en octobre 1992 excluaient tout déplacement en province ; qu'en l'état de ces constatations, qui caractérisent la volonté non équivoque de l'employeur de dispenser la salariée d'effectuer des missions hors de la région parisienne, en sorte que l'extension de ce secteur géographique d'activité s'analysait en une modification du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z, ès qualités, à payer à Mme X la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.