Cass. soc., 29-01-2003, n° 01-41.006, inédit, Rejet



SOC.

PRUD'HOMMESM.F.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 29 janvier 2003

Rejet

M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Pourvoi n° T 01-41.006

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. Z.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de Cassation

en date du 20 décembre 2000.

Arrêt n° 249 F D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Othmane Z, demeurant Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit



1°/ de la société Omniprix Mobilier, dont le siège est Paris,



2°/ de M. X, administrateur judiciaire de la société Omniprix Mobilier, domicilié Paris,



3°/ de M. W, représentant des créanciers, domicilié Paris ,



4°/ de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est Levallois-Perret,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2002, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Attendu que M. Z, engagé le 1er août 1975 par la société Omniprix Mobilier en qualité de chauffeur-livreur installateur, a été licencié le 23 janvier 1996 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités alors, selon le moyen

1°/ que, d'une part, le fait isolé, pour un salarié totalisant plus de vingt et une années d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproches pour des faits similaires, de refuser ponctuellement d'effectuer des heures supplémentaires, en raison d'obligations familiales auxquelles il ne pouvait se soustraire, ne peut suffire à caractériser un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et partant n'est pas constitutif d'une faute grave ; d'où il résulte qu'en estimant que M. Z, qui en 21 ans n'avait fait l'objet d'aucun reproche, ne pouvait sans faute refuser d'exécuter des heures supplémentaires pour en déduire que le refus d'obéissance constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

2°/ que, d'autre part, si un doute subsiste sur le comportement fautif du salarié, il doit profiter à ce dernier ; que dès lors, en considérant que l'abandon de poste par le salarié était avéré et constitutif d'une faute grave, en l'état d'un doute subsistant quant à l'existence du licenciement oral du 29 décembre 1995, cette circonstance étant pourtant de nature à exclure toute faute grave du chef d'abandon de poste, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu antérieurement à l'absence du salarié le 29 décembre 1995, en sorte que celle-ci n'était pas justifiée ; qu'elle a retenu que le refus d'obéissance du salarié n'avait aucun motif légitime ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la subsistance d'un doute de nature à profiter au salarié, a pu décider que le refus d'obéissance et l'abandon de poste du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.