Cass. soc., 07-03-2000, n° 98-40.676, inédit au bulletin, Cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société L'Epargne de France, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société L'Epargne de France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 20 et 24 de la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que tout embauchage est constaté par écrit et que la durée de la période probatoire est d'au moins six mois et au plus d'une année ;

Attendu que M. X... a été engagé le 24 janvier 1994 en qualité de chargé de mission par la société l'Epargne de France ; que le 5 janvier 1995 la société ayant notifié au salarié qu'elle mettait fin à la période d'essai renouvelée pour une nouvelle durée de six mois à compter du 24 juillet 1994, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que la rupture était régulièrement intervenue pendant la période d'essai et rejeter les demandes, la cour d'appel a retenu qu'il résulte du contrat de travail formalisé le 25 mai 1994 que le salarié a été embauché le 24 janvier 1994 en qualité de chargé de mission à l'essai, pour une durée de six mois renouvelable et que les clauses ainsi arrêtées sont conformes aux dispositions de l'article 20 de la convention collective des échelons intermédiaires des sociétés d'assurances en date du 13 novembre 1967 selon lequel l'essai doit être de 6 mois au moins et d'un an au plus ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ces constatations que le salarié n'avait pas été informé à la date de son embauche, le 24 janvier 1994, de l'exigence de la période d'essai mentionnée à l'article 20 de la convention collective mais, postérieurement, lors de la signature du contrat, le 25 mai 1994, ce dont il résultait que la rupture, le 5 janvier 1995, soit plus de six mois après l'embauche, constituait un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société L'Epargne de France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.