Cass. soc., 19-03-1987, n° 84-41.830, inédit au bulletin, Cassation
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 19 Mars 1987
Cassation
N° de pourvoi 84-41.830
Demandeur Z
Défendeur Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique ;
Vu les articles 1134 et 1152 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt, M. Y est entré au service de M. Z, expert en automobiles, le 2 avril 1976, en vertu d'un contrat de travail contenant une clause de non-concurrence, limitée dans l'espace et dans le temps, lui interdisant "de s'installer à son compte ou d'entrer au service d'un autre expert libre" après la rupture de son contrat et prévoyant, en cas de non respect de cette clause par le salarié, le versement par celui-ci à son employeur de dommages-intérêts dont le mode de calcul était précisé ;
Attendu, que pour débouter l'employeur de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondés sur la violation de la clause de non-concurrence, la Cour d'appel a énoncé d'une part, qu'elle n'était pas applicable, puisque M. Y, étant membre d'une société civile professionnelle qui "exerçait l'activité", n'était ni installé à son compte ni au service d'un autre expert, d'autre part, que la clause était nulle dès lors qu'elle ne comportait pas de contrepartie financière au profit du salarié, enfin, que l'employeur ne justifiait d'aucun préjudice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, en premier lieu, qu'il était établi que M. Y exerçait son activité pour son compte au sein d'une société civile de moyens et alors, en second lieu, d'une part, qu'en l'absence de disposition conventionnelle contraire la validité de la clause de non-concurrence n'était pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière et, d'autre part, que si les juges du fond peuvent modérer la peine convenue lorsqu'elle est manifestement excessive, ils ne peuvent la supprimer, dès lors que la violation de son obligation par le débiteur cause au créancier un préjudice, fût-il de principe, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 février 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;