SOC.
ÉLECTIONS I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 mars 2002
Cassation
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° J 00-60.268
Arrêt n° 913 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvaine Z, demeurant Luc-sur-Mer,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 2000 par le tribunal d'instance de Caen (contentieux des élections professionnelles), au profit de la société Dalkia, demeurant Saint-André ,
défenderesse à la cassation ;
En présence
1°/ de la Fédération Force Ouvrière, dont le siège est Paris ,
2°/ de la Fédération CFDT Construction et Bois, dont le siège est Paris,
3°/ de la Fédération CGT, dont le siège est Paris Montreuil,
4°/ de la Confédération générale des cadres syndicat national du chauffage et habitat, dont le siège est Paris,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Dalkia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense
Attendu que la société Dalkia soutient que le pourvoi formé par Mme Z en son seul nom personnel serait irrecevable, à défaut premièrement d'un pouvoir spécial donné par Mme Z au syndicat FO qui a déposé un mémoire ampliatif exposant les moyens de cassation qui n'étaient pas énoncés à la déclaration de pourvoi et deuxièmement de notification de ce mémoire dans le délai d'un mois ;
Mais attendu que, d'une part le mémoire ampliatif déposé le 21 juillet 2000 porte la signature de Mme Z et que, d'autre part, il résulte de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile applicable en vertu de l'article 694 du même Code aux nullités des notifications, que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la société Dalkia qui a déposé un mémoire en défense répondant au mémoire ampliatif qu'elle indique lui avoir été simplement transmis par l'intermédiaire de son conseil, ne peut exciper d'un grief né de l'absence de notification dans les formes prévues à l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, le pourvoi est recevable ;
Sur les moyens réunis
Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, la fédération FO a notifié, le 19 avril 2001, la désignation de Mme Z en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de Basse-Normandie, à la société Dalkia ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance énonce que par une décision précédente du 7 janvier 1999 devenue définitive, il a considéré que le centre Basse-Normandie ne constituait pas un établissement distinct au sens du délégué syndical et qu'aucun élément nouveau n'étant apporté, il n'était pas établi que le chef du centre Basse-Normandie disposait de pouvoirs et d'autonomie permettant de considérer ce centre comme un groupe de travailleurs avec des intérêts communs ;
Attendu cependant que caractérise un établissement distinct permettant la désignation des délégués syndicaux, le regroupement d'au moins cinquante salariés, constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, ces deux conditions étant cumulatives mais distinctes ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres est indépendante des pouvoirs que détient le représentant de l'employeur, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.