Cass. soc., 29-01-2002, n° 99-44604, publié au bulletin, Cassation.



SOC.

PRUD'HOMMESC.M.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 29 janvier 2002

Cassation

M. MERLIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Pourvoi n° C 99-44.604

Arrêt n° 402 FS P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique Paris mutuel urbain (PMU), dont le siège est Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Dominique Z, demeurant Bastia,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunaud, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du groupement d'intérêt économique Paris mutuel urbain, de Me Choucroy, avocat de M. Z, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z, engagé le 1er mars 1991 par le groupement d'intérêt économique Paris mutuel urbain en qualité d'adjoint d'encadrement d'un centre rattaché à la délégation régionale de Paris, a été licencié le 9 octobre 1995, alors qu'il exerçait les fonctions de responsable commercial régional de la direction régionale centre à Evry ; qu'il lui était reproché d'avoir refusé sa mutation au poste de responsable du département commercial de l'agence de Brest alors que son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel a relevé que la mutation du salarié dans une agence de faible importance était intervenue en réponse à sa demande d'avancement, sans explication sur le fait qu'elle pouvait constituer une étape pour sa promotion future et sur les avantages qui y étaient attachés et bien que l'intéressé ait déjà été chargé de fonctions opérationnelles ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'en application de la clause de mobilité dont la validité n'était pas contestée, l'employeur était en droit d'affecter le salarié dans une agence de province, sans modifier son contrat de travail et alors qu'elle n'avait pas caractérisé un usage abusif de cette clause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. ..., conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.